S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
161. Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions et circonstances d’après lesquelles le ministre peut verser une allocation de dépenses à un bénéficiaire hébergé dans un établissement ou verser cette allocation de dépenses, au nom d’un bénéficiaire, à l’établissement où celui-ci est hébergé.
Ce règlement fixe également le montant de cette allocation.
1971, c. 48, a. 118; 1974, c. 42, a. 57; 1978, c. 72, a. 39; 1979, c. 85, a. 86.
161. Le gouvernement détermine par règlement les conditions et circonstances ainsi que le montant de l’allocation ou de l’aide financière suivant lesquels le ministre peut:
a)  verser une allocation de dépenses à un bénéficiaire hébergé dans un établissement ou verser telle allocation au nom d’un bénéficiaire à l’établissement où il est hébergé; ou
b)  verser à une garderie d’enfants, au bénéfice d’un enfant pour lequel une exonération a été accordée en vertu de l’article 160, une aide financière correspondant à cette exonération.
1971, c. 48, a. 118; 1974, c. 42, a. 57; 1978, c. 72, a. 39.
161. Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions et circonstances suivant lesquelles le ministre peut verser une allocation de dépenses à un bénéficiaire hébergé dans un établissement ou verser telle allocation au nom d’un bénéficiaire à l’établissement où il est hébergé et fixe le montant de l’allocation.
1971, c. 48, a. 118; 1974, c. 42, a. 57.