S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
160. Le ministre ou un établissement désigné par règlement peut, à la demande d’une personne de qui est exigé le paiement d’une contribution en vertu de l’article 159, exonérer cette personne du paiement de cette contribution, selon les modalités et circonstances déterminées par règlements.
1971, c. 48, a. 117; 1974, c. 42, a. 57; 1978, c. 72, a. 39.
160. Le ministre peut, à la demande d’une personne de qui est exigé le paiement d’une contribution en vertu de l’article 159, exonérer cette personne du paiement de cette contribution, dans les circonstances déterminées par règlement.
1971, c. 48, a. 117; 1974, c. 42, a. 57.