S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
16. Tout conseil régional est une personne morale.
1971, c. 48, a. 15; 1999, c. 40, a. 270.
16. Tout conseil régional est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada et il peut, dans le cadre des normes établies à cette fin par les règlements, exercer tous les pouvoirs d’une telle corporation en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi.
Il peut notamment emprunter et hypothéquer ses biens immeubles.
1971, c. 48, a. 15.