S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
157. (Abrogé).
1971, c. 48, a. 115; 1974, c. 42, a. 57; 1985, c. 23, a. 23.
157. Le ministre peut accorder à tout établissement qu’il désigne le statut d’école industrielle, au sens de l’article 2 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre J-3).
1971, c. 48, a. 115; 1974, c. 42, a. 57.