S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
150. Le ministre dresse une liste des médicaments qui peuvent être utilisés dans un établissement. Cette liste est mise à jour périodiquement après avoir considéré les recommandations formulées par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux créé par la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03). La Régie doit publier cette liste et chacune de ses mises à jour. Elles entrent en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qui y est fixée, d’un avis du ministre indiquant que la liste est dressée ou qu’elle est mise à jour, et que cette liste ou cette mise à jour a été publiée par la Régie.
Un établissement ne peut fournir que des médicaments qui apparaissent sur la liste visée au premier alinéa ou des prothèses ou appareils visés à l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou inclus dans les services assurés visés à la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28).
Toutefois, un centre hospitalier peut fournir des médicaments qui n’apparaissent pas sur la liste lorsqu’il s’agit de médicaments utilisés à des fins exclusives aux centres hospitaliers, tels les curarisants, les anesthésiques généraux, les agents de diagnostics, les produits immunologiques, les substances radioactives et les solutions physiologiques.
Il peut, en outre fournir d’autres médicaments que ceux mentionnés au premier alinéa, pour fins de recherche clinique et fondamentale ou de nécessité médicale particulière. En tel cas, le médecin ou dentiste ayant utilisé ou prescrit ces médicaments doit en aviser par écrit l’exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens lequel doit requérir le comité de pharmacologie de donner son opinion sur la nécessité d’utiliser ces médicaments à nouveau dans les mêmes circonstances.
1971, c. 48, a. 108; 1974, c. 42, a. 57; 1977, c. 48, a. 36; 1981, c. 22, a. 95; 1984, c. 27, a. 99; 1984, c. 47, a. 208; 1996, c. 32, a. 110; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 27, a. 41; 2010, c. 15, a. 87.
150. Le ministre dresse une liste des médicaments qui peuvent être utilisés dans un établissement. Cette liste est mise à jour périodiquement après consultation du Conseil du médicament institué par l’article 53 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01). La Régie doit publier cette liste et chacune de ses mises à jour. Elles entrent en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qui y est fixée, d’un avis du ministre indiquant que la liste est dressée ou qu’elle est mise à jour, et que cette liste ou cette mise à jour a été publiée par la Régie.
Un établissement ne peut fournir que des médicaments qui apparaissent sur la liste visée au premier alinéa ou des prothèses ou appareils visés à l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou inclus dans les services assurés visés à la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28).
Toutefois, un centre hospitalier peut fournir des médicaments qui n’apparaissent pas sur la liste lorsqu’il s’agit de médicaments utilisés à des fins exclusives aux centres hospitaliers, tels les curarisants, les anesthésiques généraux, les agents de diagnostics, les produits immunologiques, les substances radioactives et les solutions physiologiques.
Il peut, en outre fournir d’autres médicaments que ceux mentionnés au premier alinéa, pour fins de recherche clinique et fondamentale ou de nécessité médicale particulière. En tel cas, le médecin ou dentiste ayant utilisé ou prescrit ces médicaments doit en aviser par écrit l’exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens lequel doit requérir le comité de pharmacologie de donner son opinion sur la nécessité d’utiliser ces médicaments à nouveau dans les mêmes circonstances.
1971, c. 48, a. 108; 1974, c. 42, a. 57; 1977, c. 48, a. 36; 1981, c. 22, a. 95; 1984, c. 27, a. 99; 1984, c. 47, a. 208; 1996, c. 32, a. 110; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 27, a. 41.
150. Le ministre dresse une liste des médicaments qui peuvent être utilisés dans un établissement. Cette liste est mise à jour périodiquement après consultation du conseil consultatif de pharmacologie institué par l’article 53 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01). La Régie doit publier cette liste et chacune de ses mises à jour. Elles entrent en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qui y est fixée, d’un avis du ministre indiquant que la liste est dressée ou qu’elle est mise à jour, et que cette liste ou cette mise à jour a été publiée par la Régie.
Un établissement ne peut fournir que des médicaments qui apparaissent sur la liste visée au premier alinéa ou des prothèses ou appareils visés à l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ou inclus dans les services assurés visés à la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28).
Toutefois, un centre hospitalier peut fournir des médicaments qui n’apparaissent pas sur la liste lorsqu’il s’agit de médicaments utilisés à des fins exclusives aux centres hospitaliers, tels les curarisants, les anesthésiques généraux, les agents de diagnostics, les produits immunologiques, les substances radioactives et les solutions physiologiques.
Il peut, en outre fournir d’autres médicaments que ceux mentionnés au premier alinéa, pour fins de recherche clinique et fondamentale ou de nécessité médicale particulière. En tel cas, le médecin ou dentiste ayant utilisé ou prescrit ces médicaments doit en aviser par écrit l’exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens lequel doit requérir le comité de pharmacologie de donner son opinion sur la nécessité d’utiliser ces médicaments à nouveau dans les mêmes circonstances.
1971, c. 48, a. 108; 1974, c. 42, a. 57; 1977, c. 48, a. 36; 1981, c. 22, a. 95; 1984, c. 27, a. 99; 1984, c. 47, a. 208; 1996, c. 32, a. 110; 1999, c. 89, a. 53.
150. Le ministre dresse une liste des médicaments qui peuvent être utilisés dans un établissement. Cette liste est mise à jour périodiquement après consultation du conseil consultatif de pharmacologie institué par l’article 39 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29). La Régie doit publier cette liste et chacune de ses mises à jour. Elles entrent en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qui y est fixée, d’un avis du ministre indiquant que la liste est dressée ou qu’elle est mise à jour, et que cette liste ou cette mise à jour a été publiée par la Régie.
Un établissement ne peut fournir que des médicaments qui apparaissent sur la liste visée au premier alinéa ou des prothèses ou appareils visés à l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie ou inclus dans les services assurés visés à la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28).
Toutefois, un centre hospitalier peut fournir des médicaments qui n’apparaissent pas sur la liste lorsqu’il s’agit de médicaments utilisés à des fins exclusives aux centres hospitaliers, tels les curarisants, les anesthésiques généraux, les agents de diagnostics, les produits immunologiques, les substances radioactives et les solutions physiologiques.
Il peut, en outre fournir d’autres médicaments que ceux mentionnés au premier alinéa, pour fins de recherche clinique et fondamentale ou de nécessité médicale particulière. En tel cas, le médecin ou dentiste ayant utilisé ou prescrit ces médicaments doit en aviser par écrit l’exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens lequel doit requérir le comité de pharmacologie de donner son opinion sur la nécessité d’utiliser ces médicaments à nouveau dans les mêmes circonstances.
1971, c. 48, a. 108; 1974, c. 42, a. 57; 1977, c. 48, a. 36; 1981, c. 22, a. 95; 1984, c. 27, a. 99; 1984, c. 47, a. 208.
150. Le ministre dresse une liste des médicaments qui peuvent être utilisés dans un établissement. Cette liste est mise à jour périodiquement après consultation du conseil consultatif de pharmacologie institué par l’article 39 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29). La Régie doit publier cette liste et chacune de ses mises à jour. Elles entrent en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qui y est fixée, d’un avis du ministre indiquant que la liste est dressée ou qu’elle est mise à jour, et que cette liste ou cette mise à jour a été publiée par la Régie.
Un établissement ne peut fournir que des médicaments qui apparaissent sur la liste visée au premier alinéa ou des prothèses ou appareils visés à l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie ou inclus dans les services assurés visés à la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28).
Toutefois, un centre hospitalier peut fournir des médicaments qui n’apparaissent pas sur la liste lorsqu’il s’agit de médicaments utilisés à des fins exclusives aux centres hospitaliers, tels les curarisants, les anesthésiques généraux, les agents de diagnostics, les produits immunologiques, les substances radioactives et les solutions physiologiques.
Il peut, en outre fournir d’autres médicaments que ceux mentionnés au premier alinéa, pour fins de recherche clinique et fondamentale ou de nécessité médicale particulière. En tel cas, le médecin ou dentiste ayant utilisé ou prescrit ces médicaments doit en aviser par écrit l’exécutif du conseil des médecins et dentistes lequel doit requérir le comité de pharmacologie de donner son opinion sur la nécessité d’utiliser ces médicaments à nouveau dans les mêmes circonstances.
1971, c. 48, a. 108; 1974, c. 42, a. 57; 1977, c. 48, a. 36; 1981, c. 22, a. 95; 1984, c. 27, a. 99.
150. Le ministre dresse une liste des médicaments qui peuvent être utilisés dans un établissement. Cette liste est mise à jour périodiquement après consultation du conseil consultatif de pharmacologie institué par l’article 39 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29). Elle entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Un établissement ne peut fournir que des médicaments qui apparaissent sur la liste visée au premier alinéa ou des prothèses ou appareils visés à l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie ou inclus dans les services assurés visés à la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28).
Toutefois, un centre hospitalier peut fournir des médicaments qui n’apparaissent pas sur la liste lorsqu’il s’agit de médicaments utilisés à des fins exclusives aux centres hospitaliers, tels les curarisants, les anesthésiques généraux, les agents de diagnostics, les produits immunologiques, les substances radioactives et les solutions physiologiques.
Il peut, en outre fournir d’autres médicaments que ceux mentionnés au premier alinéa, pour fins de recherche clinique et fondamentale ou de nécessité médicale particulière. En tel cas, le médecin ou dentiste ayant utilisé ou prescrit ces médicaments doit en aviser par écrit l’exécutif du conseil des médecins et dentistes lequel doit requérir le comité de pharmacologie de donner son opinion sur la nécessité d’utiliser ces médicaments à nouveau dans les mêmes circonstances.
1971, c. 48, a. 108; 1974, c. 42, a. 57; 1977, c. 48, a. 36; 1981, c. 22, a. 95.
150. Un établissement ne peut fournir que les médicaments apparaissant à la liste des médicaments visée à l’article 4 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) ou des prothèses ou appareils visés à l’article 3 de la même loi ou inclus dans les services assurés visés à la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28).
Toutefois, un centre hospitalier ou un centre de réadaptation fonctionnelle peut fournir des médicaments qui n’apparaissent pas sur la liste lorsqu’il s’agit de médicaments utilisés à des fins exclusives aux centres hospitaliers, tels les curarisants, les anesthésiques généraux, les agents de diagnostics, les produits immunologiques, les substances radioactives et les solutions physiologiques.
Il peut, en outre fournir d’autres médicaments que ceux mentionnés au premier alinéa, pour fins de recherche clinique et fondamentale ou de nécessité médicale particulière. En tel cas, le médecin ou dentiste ayant utilisé ou prescrit ces médicaments doit en aviser par écrit l’exécutif du conseil des médecins et dentistes lequel doit requérir le comité de pharmacologie de donner son opinion sur la nécessité d’utiliser ces médicaments à nouveau dans les mêmes circonstances.
1971, c. 48, a. 108; 1974, c. 42, a. 57; 1977, c. 48, a. 36.