S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.6. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 343; 2000, c. 56, a. 219; 2002, c. 69, a. 156.
149.6. La Corporation se compose, en outre de son directeur général, des 10 autres membres suivants nommés par le gouvernement:
1°  un membre nommé après consultation de la Ville de Montréal, parmi les membres de son conseil ou ses employés-cadres;
2°  un membre nommé après consultation de la Ville de Laval, parmi les membres de son conseil ou ses employés-cadres;
3°  un membre nommé après consultation de groupes représentant les usagers du territoire;
4°  un membre nommé après consultation de l’Association des hôpitaux du Québec, parmi les directeurs généraux des établissements qui exploitent les centres hospitaliers du territoire;
5°  un membre nommé après consultation de l’Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec, parmi les coordonnateurs des salles d’urgence situées dans les installations maintenues par les établissements qui exploitent les centres hospitaliers du territoire;
6°  un membre désigné par et parmi les médecins qui exercent dans le cadre du service d’interventions médicales d’urgence de la Corporation;
7°  un membre désigné par et parmi les propriétaires qui ont conclu un contrat avec la Corporation en matière de transport ambulancier;
8°  trois membres désignés par et parmi les salariés de la Corporation et représentant respectivement les techniciens ambulanciers, les infirmiers et les autres salariés de celle-ci. À défaut d’entente entre ces derniers quant au représentant de leurs groupes, le ministre le désigne d’office.
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 343; 2000, c. 56, a. 219.
149.6. La Corporation se compose, en outre de son directeur général, des dix autres membres suivants nommés par le gouvernement:
1°  un membre nommé après consultation de la Communauté urbaine de Montréal, parmi les membres de son conseil ou ses employés-cadres;
2°  un membre nommé après consultation de la Ville de Laval, parmi les membres de son conseil ou ses employés-cadres;
3°  un membre nommé après consultation de groupes représentant les usagers du territoire;
4°  un membre nommé après consultation de l’Association des hôpitaux du Québec, parmi les directeurs généraux des établissements qui exploitent les centres hospitaliers du territoire;
5°  un membre nommé après consultation de l’Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec, parmi les coordonnateurs des salles d’urgence situées dans les installations maintenues par les établissements qui exploitent les centres hospitaliers du territoire;
6°  un membre désigné par et parmi les médecins qui exercent dans le cadre du service d’interventions médicales d’urgence de la Corporation;
7°  un membre désigné par et parmi les propriétaires qui ont conclu un contrat avec la Corporation en matière de transport ambulancier;
8°  trois membres désignés par et parmi les salariés de la Corporation et représentant respectivement les techniciens ambulanciers, les infirmiers et les autres salariés de celle-ci. À défaut d’entente entre ces derniers quant au représentant de leurs groupes, le ministre le désigne d’office.
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 343.
149.6. La Corporation se compose, en outre de son directeur général, des dix autres membres suivants nommés par le gouvernement:
1°  un membre nommé après consultation de la Communauté urbaine de Montréal, parmi les membres de son conseil ou ses employés-cadres;
2°  un membre nommé après consultation de la Ville de Laval, parmi les membres de son conseil ou ses employés-cadres;
3°  un membre nommé après consultation de groupes représentant les usagers du territoire;
4°  un membre nommé après consultation de l’Association des hôpitaux du Québec, parmi les directeurs généraux des centres hospitaliers du territoire;
5°  un membre nommé après consultation de l’Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec, parmi les coordonnateurs des salles d’urgence des centres hospitaliers du territoire;
6°  un membre désigné par et parmi les médecins qui exercent dans le cadre du service d’interventions médicales d’urgence de la Corporation;
7°  un membre désigné par et parmi les propriétaires qui ont conclu un contrat avec la Corporation en matière de transport ambulancier;
8°  trois membres désignés par et parmi les salariés de la Corporation et représentant respectivement les techniciens ambulanciers, les infirmiers et les autres salariés de celle-ci. À défaut d’entente entre ces derniers quant au représentant de leurs groupes, le ministre le désigne d’office.
1988, c. 47, a. 2.