S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.5. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 342; 2002, c. 69, a. 156.
149.5. La Corporation a pour objet, dans son territoire, sous réserve des pouvoirs accordés à toute régie régionale et à tout établissement, d’organiser et de coordonner un système pré-hospitalier d’urgence comprenant le transport ambulancier en vue de favoriser l’accès aux services de santé. Elle exerce à cette fin les fonctions suivantes:
1°  participer à la concertation des différents intervenants en matière de transport ambulancier;
2°  exploiter un service d’ambulances et un service d’interventions médicales d’urgence;
3°  recevoir les appels des personnes et des établissements qui demandent des services d’ambulance et y donner suite de façon appropriée;
4°  concevoir et implanter un système d’information pour connaître, de façon quotidienne, la situation des services d’urgence dans les installations maintenues par les établissements en regard du nombre de transferts et de transports en ambulance effectués et en informer la régie régionale de son territoire;
5°  autoriser le transport d’une personne vers une installation maintenue par un autre établissement que celui prévu initialement lorsque ce premier établissement vit une situation d’engorgement, après avoir appliqué toutes les procédures en vigueur;
6°  s’assurer des qualifications du personnel affecté aux services constituant le système pré-hospitalier d’urgence et de la qualité des services dispensés par ce personnel.
Pour l’application de la présente sous-section, l’expression «régie régionale» désigne une régie régionale instituée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et le mot «établissement» s’entend des établissements publics et privés conventionnés visés par cette loi.
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 342.
149.5. La Corporation a pour objet, dans son territoire, sous réserve des pouvoirs accordés à tout conseil régional et à tout établissement, d’organiser et de coordonner un système pré-hospitalier d’urgence comprenant le transport ambulancier en vue de favoriser l’accès aux services de santé. Elle exerce à cette fin les fonctions suivantes:
1°  participer à la concertation des différents intervenants en matière de transport ambulancier;
2°  exploiter un service d’ambulances et un service d’interventions médicales d’urgence;
3°  recevoir les appels des personnes et des établissements qui demandent des services d’ambulance et y donner suite de façon appropriée;
4°  concevoir et implanter un système d’information pour connaître, de façon quotidienne, la situation des services d’urgence dans les établissements en regard du nombre de transferts et de transports en ambulance effectués et en informer le conseil régional de son territoire;
5°  autoriser le transport d’une personne vers un autre établissement que celui prévu initialement lorsque ce premier établissement vit une situation d’engorgement, après avoir appliqué toutes les procédures en vigueur;
6°  s’assurer des qualifications du personnel affecté aux services constituant le système pré-hospitalier d’urgence et de la qualité des services dispensés par ce personnel.
Les établissements visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa sont les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177.
1988, c. 47, a. 2.