S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.31. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 348; 2002, c. 69, a. 156.
149.31. Un établissement public ou un établissement privé visé dans les articles 176 et 177 ou un établissement public ou un établissement privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) est lié par une décision prise en matière de transport ambulancier, soit par la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues suivant l’article 149.5, soit par un conseil régional ou une régie régionale chargé de la coordination d’un système pré-hospitalier d’urgence ou, dans la mesure prévue au plan visé à l’article 149.26, par le responsable d’une centrale de coordination des appels, suivant leurs compétences respectives.
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 348.
149.31. Un établissement public ou un établissement privé visé dans les articles 176 et 177 est lié par une décision prise en matière de transport ambulancier, soit par la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues suivant l’article 149.5, soit par un conseil régional chargé de la coordination d’un système pré-hospitalier d’urgence ou, dans la mesure prévue au plan visé à l’article 149.26, par le responsable d’une centrale de coordination des appels, suivant leurs compétences respectives.
1988, c. 47, a. 2.