S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.30. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.30. Le ministre détermine la forme, le contenu minimum et, le cas échéant, la durée des contrats conclus en vertu de la présente section.
Le contenu de ces contrats peut varier selon le territoire ou les régions, la nature ou l’étendue des services offerts ou les clientèles desservies.
1988, c. 47, a. 2.