S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.28. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 346; 1998, c. 39, a. 191; 2002, c. 69, a. 156.
149.28. Le budget d’un conseil régional, d’une régie régionale ou de l’établissement visé à la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) chargé de la coordination d’un système pré-hospitalier d’urgence ou celui d’un établissement responsable d’une centrale de coordination des appels doit indiquer les sommes qui doivent être affectées à ces fins particulières.
Les articles 149.19 à 149.24 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout autre responsable d’une centrale de coordination des appels. Toutefois, les livres et comptes de ce responsable sont vérifiés chaque année par un vérificateur désigné par lui.
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 346; 1998, c. 39, a. 191.
149.28. Le budget d’un conseil régional ou d’une régie régionale chargé de la coordination d’un système pré-hospitalier d’urgence ou celui d’un établissement responsable d’une centrale de coordination des appels doit indiquer les sommes qui doivent être affectées à ces fins particulières.
Les articles 149.19 à 149.24 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout autre responsable d’une centrale de coordination des appels. Toutefois, les livres et comptes de ce responsable sont vérifiés chaque année par un vérificateur désigné par lui.
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 346.
149.28. Le budget global d’un conseil régional chargé de la coordination d’un système pré-hospitalier d’urgence ou celui d’un établissement responsable d’une centrale de coordination des appels doit indiquer les sommes qui doivent être affectées à ces fins particulières.
Les articles 149.19 à 149.24 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout autre responsable d’une centrale de coordination des appels. Toutefois, les livres et comptes de ce responsable sont vérifiés chaque année par un vérificateur désigné par lui.
1988, c. 47, a. 2.