S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.27. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 345; 1998, c. 39, a. 190; 2002, c. 69, a. 156.
149.27. Tout conseil régional, toute régie régionale ou l’établissement visé à la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) négocie de gré à gré, aux conditions déterminées par le gouvernement, avec tout titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulance qui opère dans sa région, un contrat aux termes duquel ce titulaire s’engage à fournir de façon exclusive le service d’ambulances faisant l’objet du contrat aux points de services et selon les horaires déterminés par ce conseil régional, cette régie régionale ou cet établissement ou, le cas échéant, par une centrale de coordination des appels prévus à l’article 149.26.
À défaut d’entente, le gouvernement fixe par décret les termes et conditions du contrat.
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 345; 1998, c. 39, a. 190.
149.27. Tout conseil régional ou toute régie régionale négocie de gré à gré, aux conditions déterminées par le gouvernement, avec tout titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulance qui opère dans sa région, un contrat aux termes duquel ce titulaire s’engage à fournir de façon exclusive le service d’ambulances faisant l’objet du contrat aux points de services et selon les horaires déterminés par ce conseil régional ou cette régie régionale ou, le cas échéant, par une centrale de coordination des appels prévus à l’article 149.26.
À défaut d’entente, le gouvernement fixe par décret les termes et conditions du contrat.
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 345.
149.27. Tout conseil régional négocie de gré à gré, aux conditions déterminées par le gouvernement, avec tout titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulance qui opère dans sa région, un contrat aux termes duquel ce titulaire s’engage à fournir de façon exclusive le service d’ambulances faisant l’objet du contrat aux points de services et selon les horaires déterminés par ce conseil régional ou, le cas échéant, par une centrale de coordination des appels prévus à l’article 149.26.
À défaut d’entente, le gouvernement fixe par décret les termes et conditions du contrat.
1988, c. 47, a. 2.