S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.26. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 344; 1998, c. 39, a. 189; 2002, c. 69, a. 156.
149.26. Un conseil régional, une régie régionale ou l’établissement visé à la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) doit soumettre au ministre, qui l’approuve avec ou sans modification, un plan suivant lequel ce conseil, cette régie ou cet établissement coordonne dans sa région ou toute partie de celle-ci, sous réserve des pouvoirs accordés aux établissements, un système pré-hospitalier d’urgence comprenant le transport ambulancier.
Ce plan doit établir des méthodes d’évaluation et de contrôle de la qualité des services dispensés par le personnel affecté aux services constituant le système pré-hospitalier d’urgence.
Sur demande du ministre, le plan doit en outre prévoir la mise en place, pour l’ensemble de la région ou pour chaque partie de région qui y est visée, d’une centrale de coordination des appels des personnes et des établissements qui demandent des services d’ambulance. Il doit indiquer les modalités de fonctionnement d’une telle centrale et mentionner à qui sera confiée la responsabilité de l’opérer.
Cette responsabilité doit en premier lieu être offerte à un regroupement comprenant des titulaires de permis d’exploitation de services d’ambulance de la région ou de chaque partie de région visée dans le plan. Si un tel regroupement n’existe pas, si le regroupement existant n’est pas, selon le conseil régional ou la régie régionale, représentatif des titulaires intéressés ou s’il n’y a pas entente entre un regroupement et le conseil ou la régie, selon le cas, cette responsabilité est confiée à un organisme ou à un établissement désigné par le conseil ou la régie, selon le cas.
Ce plan peut être révisé sur demande du ministre.
Pour l’application de la présente sous-section, l’expression «régie régionale» désigne une régie régionale instituée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et le mot «établissement» désigne également un établissement visé par cette loi.
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 344; 1998, c. 39, a. 189.
149.26. Un conseil régional ou une régie régionale doit soumettre au ministre, qui l’approuve avec ou sans modification, un plan suivant lequel ce conseil ou cette régie coordonne dans sa région ou toute partie de celle-ci, sous réserve des pouvoirs accordés aux établissements, un système pré-hospitalier d’urgence comprenant le transport ambulancier.
Ce plan doit établir des méthodes d’évaluation et de contrôle de la qualité des services dispensés par le personnel affecté aux services constituant le système pré-hospitalier d’urgence.
Sur demande du ministre, le plan doit en outre prévoir la mise en place, pour l’ensemble de la région ou pour chaque partie de région qui y est visée, d’une centrale de coordination des appels des personnes et des établissements qui demandent des services d’ambulance. Il doit indiquer les modalités de fonctionnement d’une telle centrale et mentionner à qui sera confiée la responsabilité de l’opérer.
Cette responsabilité doit en premier lieu être offerte à un regroupement comprenant des titulaires de permis d’exploitation de services d’ambulance de la région ou de chaque partie de région visée dans le plan. Si un tel regroupement n’existe pas, si le regroupement existant n’est pas, selon le conseil régional ou la régie régionale, représentatif des titulaires intéressés ou s’il n’y a pas entente entre un regroupement et le conseil ou la régie, selon le cas, cette responsabilité est confiée à un organisme ou à un établissement désigné par le conseil ou la régie, selon le cas.
Ce plan peut être révisé sur demande du ministre.
Pour l’application de la présente sous-section, l’expression «régie régionale» désigne une régie régionale instituée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et le mot «établissement» désigne également un établissement visé par cette loi.
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 344.
149.26. Un conseil régional doit soumettre au ministre, qui l’approuve avec ou sans modification, un plan suivant lequel ce conseil coordonne dans sa région ou toute partie de celle-ci, sous réserve des pouvoirs accordés aux établissements, un système pré-hospitalier d’urgence comprenant le transport ambulancier.
Ce plan doit établir des méthodes d’évaluation et de contrôle de la qualité des services dispensés par le personnel affecté aux services constituant le système pré-hospitalier d’urgence.
Sur demande du ministre, le plan doit en outre prévoir la mise en place, pour l’ensemble de la région ou pour chaque partie de région qui y est visée, d’une centrale de coordination des appels des personnes et des établissements qui demandent des services d’ambulance. Il doit indiquer les modalités de fonctionnement d’une telle centrale et mentionner à qui sera confiée la responsabilité de l’opérer.
Cette responsabilité doit en premier lieu être offerte à un regroupement comprenant des titulaires de permis d’exploitation de services d’ambulance de la région ou de chaque partie de région visée dans le plan. Si un tel regroupement n’existe pas, si le regroupement existant n’est pas, selon le conseil régional, représentatif des titulaires intéressés ou s’il n’y a pas entente entre un regroupement et le conseil, cette responsabilité est confiée à un organisme ou à un établissement désigné par le conseil.
Ce plan peut être révisé sur demande du ministre.
1988, c. 47, a. 2.