S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.25.8. (Abrogé).
1991, c. 39, a. 1; 1999, c. 40, a. 270; 2002, c. 69, a. 156.
149.25.8. Le gouvernement peut désigner une personne chargée de contrôler la bonne utilisation des fonds publics accordés à la Corporation qui n’exerce pas un contrôle budgétaire adéquat.
Toute personne qui exerce des fonctions administratives au sein de la Corporation est tenue de se soumettre aux directives du contrôleur dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués.
Aucun engagement ne peut être pris au nom de la Corporation ni aucun déboursé effectué sans le contreseing de ce contrôleur. Tout engagement pris en contravention du présent alinéa est nul de nullité absolue.
1991, c. 39, a. 1; 1999, c. 40, a. 270.
149.25.8. Le gouvernement peut désigner une personne chargée de contrôler la bonne utilisation des fonds publics accordés à la Corporation qui n’exerce pas un contrôle budgétaire adéquat.
Toute personne qui exerce des fonctions administratives au sein de la Corporation est tenue de se soumettre aux directives du contrôleur dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués.
Aucun engagement ne peut être pris au nom de la Corporation ni aucun déboursé effectué sans le contreseing de ce contrôleur. Tout engagement pris en contravention du présent alinéa est nul.
1991, c. 39, a. 1.