S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.25.6. (Abrogé).
1991, c. 39, a. 1; 2002, c. 69, a. 156.
149.25.6. Le ministre doit faire au gouvernement un rapport définitif dès qu’il constate que la situation dont fait état le rapport provisoire a été corrigée ou qu’elle ne pourra l’être.
1991, c. 39, a. 1.