S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.25.11. (Abrogé).
1991, c. 39, a. 1; 2002, c. 69, a. 156.
149.25.11. Une personne qui, sous l’autorité du ministre, assume l’administration provisoire de la Corporation, qui est nommée contrôleur en vertu de l’article 149.25.8, administrateur en vertu de l’article 149.25.10 ou autorisée à faire une inspection en vertu de l’article 149.25.1, ne peut être poursuivie en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1991, c. 39, a. 1.