S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.20. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.20. Le ministre transmet à la Corporation le 1er avril de chaque année, aux conditions qu’il détermine, son budget de fonctionnement pour l’année financière en cours. À défaut, le budget de fonctionnement transmis par le ministre pour l’année financière précédente est reconduit jusqu’à ce que la Corporation l’ait reçu.
Le ministre peut en outre, s’il le juge approprié, transmettre à la Corporation un budget d’immobilisation, aux conditions qu’il détermine.
1988, c. 47, a. 2.