S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.13. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1999, c. 40, a. 270; 2002, c. 69, a. 156.
149.13. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, le gouvernement peut nommer, pour exercer ses fonctions durant son absence ou pendant que dure son empêchement, une personne dont il fixe la rémunération et les autres conditions de travail.
1988, c. 47, a. 2; 1999, c. 40, a. 270.
149.13. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du directeur général, le gouvernement peut nommer, pour exercer ses fonctions durant son absence ou pendant que dure son incapacité, une personne dont il fixe la rémunération et les autres conditions de travail.
1988, c. 47, a. 2.