S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.12. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.12. Le directeur général est responsable, sous l’autorité du conseil d’administration, de la gestion de la Corporation dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il exerce ses fonctions à temps plein.
Sa rémunération et ses autres conditions de travail sont établies par le gouvernement.
1988, c. 47, a. 2.