S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
144. (Abrogé).
1971, c. 48, a. 103; 1974, c. 42, a. 53; 1981, c. 22, a. 94.
144. Nul transfert ou attribution d’actions d’une corporation qui maintient un établissement ne peut être effectué sans qu’un avis écrit n’en ait été donné au ministre si ce transfert ou cette attribution a pour effet de porter à plus de cinquante pour cent des actions émises de la corporation, le nombre d’actions détenues directement ou indirectement par une personne.
1971, c. 48, a. 103; 1974, c. 42, a. 53.