S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
141. Un titulaire de permis doit, aux époques fixées par règlement ou, à défaut, sur demande du ministre, lui fournir en la forme qu’il prescrit:
1°  un rapport détaillé de ses activités qui contient les renseignements prescrits par règlement;
2°  des états financiers certifiés par le vérificateur de l’établissement, s’il s’agit d’un établissement public ou d’un établissement privé visé dans les articles 176 et 177.
1971, c. 48, a. 100; 1981, c. 22, a. 93; 1997, c. 43, a. 875.
141. Un détenteur de permis doit, aux époques fixées par règlement ou, à défaut, sur demande du ministre, lui fournir en la forme qu’il prescrit:
1°  un rapport détaillé de ses activités qui contient les renseignements prescrits par règlement;
2°  des états financiers certifiés par le vérificateur de l’établissement, s’il s’agit d’un établissement public ou d’un établissement privé visé dans les articles 176 et 177.
1971, c. 48, a. 100; 1981, c. 22, a. 93.
141. Tout détenteur de permis doit, aux époques fixées par les règlements, fournir au ministre un rapport détaillé de son activité contenant les renseignements prescrits par les règlements; ce rapport doit être accompagné, dans le cas des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 d’états financiers faits en la forme prescrite par règlement et revêtus du certificat du vérificateur de l’établissement.
1971, c. 48, a. 100.