S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
136. Nul ne peut exploiter un établissement s’il n’est titulaire d’un permis permanent ou d’un permis temporaire délivré à cette fin par le ministre.
1971, c. 48, a. 94; 1978, c. 72, a. 32; 1997, c. 43, a. 875.
136. Nul ne peut exploiter un établissement s’il ne détient un permis permanent ou un permis temporaire délivré à cette fin par le ministre.
1971, c. 48, a. 94; 1978, c. 72, a. 32.
136. Nul ne peut exploiter un établissement s’il ne détient un permis délivré à cette fin par le ministre.
1971, c. 48, a. 94.