S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
135. Un centre hospitalier ou un centre d’accueil tenant au moins 50 lits à la disposition des personnes à qui il fournit des services de santé ou des services sociaux peut acquérir, par expropriation, tout immeuble situé sur le même territoire municipal local que le centre ou sur un territoire municipal local contigu et dont il a besoin pour agrandir ou parfaire son installation ou pour y organiser des services se rattachant à son fonctionnement général.
1973, c. 38, a. 142; 1977, c. 48, a. 33; 1981, c. 22, a. 91; 1996, c. 2, a. 904.
135. Un centre hospitalier ou un centre d’accueil tenant au moins 50 lits à la disposition des personnes à qui il fournit des services de santé ou des services sociaux peut acquérir, par expropriation, tout immeuble situé dans la même municipalité que le centre ou dans une municipalité contiguë et dont il a besoin pour agrandir ou parfaire son installation ou pour y organiser des services se rattachant à son fonctionnement général.
1973, c. 38, a. 142; 1977, c. 48, a. 33; 1981, c. 22, a. 91.
135. Un centre hospitalier, un centre de réadaptation fonctionnelle ou un centre d’accueil tenant au moins cinquante lits à la disposition des personnes à qui il fournit des services de santé ou des services sociaux peut acquérir, par expropriation, tout immeuble situé dans la même municipalité que le centre ou dans une municipalité contiguë et dont il a besoin pour agrandir ou parfaire son installation ou pour y organiser des services se rattachant à son fonctionnement général.
1973, c. 38, a. 142; 1977, c. 48, a. 33.