S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
134. Tout établissement peut recevoir des contributions bénévoles de particuliers ou d’organismes publics ou privés désirant aider à la réalisation des objectifs poursuivis par l’établissement.
Si une contribution a été faite à des fins particulières, le montant n’en est pas versé dans les fonds généraux de l’établissement; il est versé dans un fonds spécial géré par l’établissement et placé ou déposé par lui conformément aux dispositions du Code civil relatives aux placements présumés sûrs, jusqu’à ce qu’il en soit disposé aux fins particulières pour lesquelles la contribution a été faite.
Toutefois, ce montant peut être confié à une personne morale sans but lucratif constituée suivant les lois du Québec et n’ayant pas d’autres objets que ceux de gérer les contributions versées à cet établissement ou à plusieurs établissements et de recevoir directement des contributions versées par d’autres personnes pour des fins particulières. Il doit être confié à une telle personne morale si une pareille condition est attachée à la contribution, et être utilisé aux fins particulières stipulées. La personne morale est assujettie aux règles prévues à l’alinéa précédent relativement à la gestion des contributions et à leur placement.
Les titres ou autres valeurs détenus par une personne morale visée au présent article doivent être confiés à la garde d’une institution inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), sauf si le ministre en ordonne autrement.
En cas de dissolution d’une telle personne morale et advenant l’absence de dispositions particulières dans les lettres patentes à ce sujet, le gouvernement détermine la répartition des avoirs de ladite personne morale.
Les fonds versés à une personne morale sans but lucratif conformément au présent article sont réputés reçus par elle en fiducie; la personne morale qui les reçoit est assujettie relativement à ces fonds aux mêmes obligations et pouvoirs qu’une société de fiducie constituée au Québec.
Les règles qui précèdent s’appliquent également aux fonds constitués au moyen de contributions avant le 1er juin 1972, et qui ont traditionnellement été utilisés à des fins particulières.
Dans les cas où un montant visé au troisième alinéa du présent article avait été confié à une personne morale non constituée suivant les lois du Québec, avant le 8 janvier 1975, ce montant doit être transféré à une personne morale constituée suivant les lois du Québec, avant le 1er janvier 1976.
1971, c. 48, a. 93; 1974, c. 42, a. 49; 1987, c. 95, a. 402; 1999, c. 40, a. 270; 2002, c. 45, a. 558; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 811.
134. Tout établissement peut recevoir des contributions bénévoles de particuliers ou d’organismes publics ou privés désirant aider à la réalisation des objectifs poursuivis par l’établissement.
Si une contribution a été faite à des fins particulières, le montant n’en est pas versé dans les fonds généraux de l’établissement; il est versé dans un fonds spécial géré par l’établissement et placé ou déposé par lui conformément aux dispositions du Code civil relatives aux placements présumés sûrs, jusqu’à ce qu’il en soit disposé aux fins particulières pour lesquelles la contribution a été faite.
Toutefois, ce montant peut être confié à une personne morale sans but lucratif constituée suivant les lois du Québec et n’ayant pas d’autres objets que ceux de gérer les contributions versées à cet établissement ou à plusieurs établissements et de recevoir directement des contributions versées par d’autres personnes pour des fins particulières. Il doit être confié à une telle personne morale si une pareille condition est attachée à la contribution, et être utilisé aux fins particulières stipulées. La personne morale est assujettie aux règles prévues à l’alinéa précédent relativement à la gestion des contributions et à leur placement.
Les titres ou autres valeurs détenus par une personne morale visée au présent article doivent être confiés à la garde d’une institution inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), sauf si le ministre en ordonne autrement.
En cas de dissolution d’une telle personne morale et advenant l’absence de dispositions particulières dans les lettres patentes à ce sujet, le gouvernement détermine la répartition des avoirs de ladite personne morale.
Les fonds versés à une personne morale sans but lucratif conformément au présent article sont réputés reçus par elle en fiducie; la personne morale qui les reçoit est assujettie relativement à ces fonds aux mêmes obligations et pouvoirs qu’une société de fiducie constituée au Québec.
Les règles qui précèdent s’appliquent également aux fonds constitués au moyen de contributions avant le 1er juin 1972, et qui ont traditionnellement été utilisés à des fins particulières.
Dans les cas où un montant visé au troisième alinéa du présent article avait été confié à une personne morale non constituée suivant les lois du Québec, avant le 8 janvier 1975, ce montant doit être transféré à une personne morale constituée suivant les lois du Québec, avant le 1er janvier 1976.
1971, c. 48, a. 93; 1974, c. 42, a. 49; 1987, c. 95, a. 402; 1999, c. 40, a. 270; 2002, c. 45, a. 558; 2004, c. 37, a. 90.
134. Tout établissement peut recevoir des contributions bénévoles de particuliers ou d’organismes publics ou privés désirant aider à la réalisation des objectifs poursuivis par l’établissement.
Si une contribution a été faite à des fins particulières, le montant n’en est pas versé dans les fonds généraux de l’établissement; il est versé dans un fonds spécial géré par l’établissement et placé ou déposé par lui conformément aux dispositions du Code civil relatives aux placements présumés sûrs, jusqu’à ce qu’il en soit disposé aux fins particulières pour lesquelles la contribution a été faite.
Toutefois, ce montant peut être confié à une personne morale sans but lucratif constituée suivant les lois du Québec et n’ayant pas d’autres objets que ceux de gérer les contributions versées à cet établissement ou à plusieurs établissements et de recevoir directement des contributions versées par d’autres personnes pour des fins particulières. Il doit être confié à une telle personne morale si une pareille condition est attachée à la contribution, et être utilisé aux fins particulières stipulées. La personne morale est assujettie aux règles prévues à l’alinéa précédent relativement à la gestion des contributions et à leur placement.
Les titres ou autres valeurs détenus par une personne morale visée au présent article doivent être confiés à la garde d’une institution inscrite auprès de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), sauf si le ministre en ordonne autrement.
En cas de dissolution d’une telle personne morale et advenant l’absence de dispositions particulières dans les lettres patentes à ce sujet, le gouvernement détermine la répartition des avoirs de ladite personne morale.
Les fonds versés à une personne morale sans but lucratif conformément au présent article sont réputés reçus par elle en fiducie; la personne morale qui les reçoit est assujettie relativement à ces fonds aux mêmes obligations et pouvoirs qu’une société de fiducie constituée au Québec.
Les règles qui précèdent s’appliquent également aux fonds constitués au moyen de contributions avant le 1er juin 1972, et qui ont traditionnellement été utilisés à des fins particulières.
Dans les cas où un montant visé au troisième alinéa du présent article avait été confié à une personne morale non constituée suivant les lois du Québec, avant le 8 janvier 1975, ce montant doit être transféré à une personne morale constituée suivant les lois du Québec, avant le 1er janvier 1976.
1971, c. 48, a. 93; 1974, c. 42, a. 49; 1987, c. 95, a. 402; 1999, c. 40, a. 270; 2002, c. 45, a. 558.
134. Tout établissement peut recevoir des contributions bénévoles de particuliers ou d’organismes publics ou privés désirant aider à la réalisation des objectifs poursuivis par l’établissement.
Si une contribution a été faite à des fins particulières, le montant n’en est pas versé dans les fonds généraux de l’établissement; il est versé dans un fonds spécial géré par l’établissement et placé ou déposé par lui conformément aux dispositions du Code civil relatives aux placements présumés sûrs, jusqu’à ce qu’il en soit disposé aux fins particulières pour lesquelles la contribution a été faite.
Toutefois, ce montant peut être confié à une personne morale sans but lucratif constituée suivant les lois du Québec et n’ayant pas d’autres objets que ceux de gérer les contributions versées à cet établissement ou à plusieurs établissements et de recevoir directement des contributions versées par d’autres personnes pour des fins particulières. Il doit être confié à une telle personne morale si une pareille condition est attachée à la contribution, et être utilisé aux fins particulières stipulées. La personne morale est assujettie aux règles prévues à l’alinéa précédent relativement à la gestion des contributions et à leur placement.
Les titres ou autres valeurs détenus par une personne morale visée au présent article doivent être confiés à la garde d’une institution inscrite auprès de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, sauf si le ministre en ordonne autrement.
En cas de dissolution d’une telle personne morale et advenant l’absence de dispositions particulières dans les lettres patentes à ce sujet, le gouvernement détermine la répartition des avoirs de ladite personne morale.
Les fonds versés à une personne morale sans but lucratif conformément au présent article sont réputés reçus par elle en fiducie; la personne morale qui les reçoit est assujettie relativement à ces fonds aux mêmes obligations et pouvoirs qu’une société de fiducie constituée au Québec.
Les règles qui précèdent s’appliquent également aux fonds constitués au moyen de contributions avant le 1er juin 1972, et qui ont traditionnellement été utilisés à des fins particulières.
Dans les cas où un montant visé au troisième alinéa du présent article avait été confié à une personne morale non constituée suivant les lois du Québec, avant le 8 janvier 1975, ce montant doit être transféré à une personne morale constituée suivant les lois du Québec, avant le 1er janvier 1976.
1971, c. 48, a. 93; 1974, c. 42, a. 49; 1987, c. 95, a. 402; 1999, c. 40, a. 270.
134. Tout établissement peut recevoir des contributions bénévoles de particuliers ou d’organismes publics ou privés désirant aider à la réalisation des objectifs poursuivis par l’établissement.
Si une contribution a été faite à des fins particulières, le montant n’en est pas versé dans les fonds généraux de l’établissement; il est versé dans un fonds spécial géré par l’établissement et placé ou déposé par lui suivant les articles 981o et suivants du Code civil du Bas Canada, jusqu’à ce qu’il en soit disposé aux fins particulières pour lesquelles la contribution a été faite.
Toutefois, ce montant peut être confié à une corporation sans but lucratif constituée suivant les lois du Québec et n’ayant pas d’autres objets que ceux de gérer les contributions versées à cet établissement ou à plusieurs établissements et de recevoir directement des contributions versées par d’autres personnes pour des fins particulières. Il doit être confié à une telle corporation si une pareille condition est attachée à la contribution, et être utilisé aux fins particulières stipulées. La corporation est assujettie aux règles prévues à l’alinéa précédent relativement à la gestion des contributions et à leur placement.
Les titres ou autres valeurs détenus par une corporation visée au présent article doivent être confiés à la garde d’une institution inscrite auprès de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, sauf si le ministre en ordonne autrement.
En cas de dissolution d’une telle corporation et advenant l’absence de dispositions particulières dans les lettres patentes à ce sujet, le gouvernement détermine la répartition des avoirs de ladite corporation.
Les fonds versés à une corporation sans but lucratif conformément au présent article sont considérés reçus par elle en fiducie; la corporation qui les reçoit est assujettie relativement à ces fonds aux mêmes obligations et pouvoirs qu’une société de fiducie constituée au Québec.
Les règles qui précèdent s’appliquent également aux fonds constitués au moyen de contributions avant le 1er juin 1972, et qui ont traditionnellement été utilisés à des fins particulières.
Dans les cas où un montant visé au troisième alinéa du présent article avait été confié à une corporation non constituée suivant les lois du Québec, avant le 8 janvier 1975, ce montant doit être transféré à une corporation constituée suivant les lois du Québec, avant le 1er janvier 1976.
1971, c. 48, a. 93; 1974, c. 42, a. 49; 1987, c. 95, a. 402.
134. Tout établissement peut recevoir des contributions bénévoles de particuliers ou d’organismes publics ou privés désirant aider à la réalisation des objectifs poursuivis par l’établissement.
Si une contribution a été faite à des fins particulières, le montant n’en est pas versé dans les fonds généraux de l’établissement; il est versé dans un fonds spécial géré par l’établissement et placé ou déposé par lui suivant les articles 981o et suivants du Code civil, jusqu’à ce qu’il en soit disposé aux fins particulières pour lesquelles la contribution a été faite.
Toutefois, ce montant peut être confié à une corporation sans but lucratif constituée suivant les lois du Québec et n’ayant pas d’autres objets que ceux de gérer les contributions versées à cet établissement ou à plusieurs établissements et de recevoir directement des contributions versées par d’autres personnes pour des fins particulières. Il doit être confié à une telle corporation si une pareille condition est attachée à la contribution, et être utilisé aux fins particulières stipulées. La corporation est assujettie aux règles prévues à l’alinéa précédent relativement à la gestion des contributions et à leur placement.
Les titres ou autres valeurs détenus par une corporation visée au présent article doivent être confiés à la garde d’une institution inscrite auprès de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, sauf si le ministre en ordonne autrement.
En cas de dissolution d’une telle corporation et advenant l’absence de dispositions particulières dans les lettres patentes à ce sujet, le gouvernement détermine la répartition des avoirs de ladite corporation.
Les fonds versés à une corporation sans but lucratif conformément au présent article sont considérés reçus par elle en fiducie; la corporation qui les reçoit est assujettie relativement à ces fonds aux mêmes obligations et pouvoirs qu’une compagnie de fiducie constituée au Québec.
Les règles qui précèdent s’appliquent également aux fonds constitués au moyen de contributions avant le 1er juin 1972, et qui ont traditionnellement été utilisés à des fins particulières.
Dans les cas où un montant visé au troisième alinéa du présent article avait été confié à une corporation non constituée suivant les lois du Québec, avant le 8 janvier 1975, ce montant doit être transféré à une corporation constituée suivant les lois du Québec, avant le premier janvier 1976.
1971, c. 48, a. 93; 1974, c. 42, a. 49.