S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
132.2. Un médecin ou un dentiste qui cesse, sans l’autorisation du conseil d’administration, d’exercer sa profession dans un établissement sans avoir donné un préavis ou avant la fin de la durée de celui-ci devient, à compter de la date fixée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, un professionnel non participant, aux fins de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), pour une période égale à deux fois le nombre de jours qu’il restait à écouler avant l’expiration du délai de préavis applicable.
Le conseil d’administration avise sans délai la Régie de ce départ et lui indique la période pour laquelle ce professionnel devient non participant.
Lorsque le conseil d’administration juge que ce départ a pour effet d’affecter la qualité ou la suffisance des services médicaux ou dentaires offerts à la population desservie par un établissement, il en avise par écrit l’Ordre professionnel des médecins du Québec ou l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, selon le cas.
1986, c. 57, a. 4; 1994, c. 40, a. 457; 1999, c. 89, a. 53.
132.2. Un médecin ou un dentiste qui cesse, sans l’autorisation du conseil d’administration, d’exercer sa profession dans un établissement sans avoir donné un préavis ou avant la fin de la durée de celui-ci devient, à compter de la date fixée par la Régie de l’assurance-maladie du Québec, un professionnel non participant, aux fins de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), pour une période égale à deux fois le nombre de jours qu’il restait à écouler avant l’expiration du délai de préavis applicable.
Le conseil d’administration avise sans délai la Régie de ce départ et lui indique la période pour laquelle ce professionnel devient non participant.
Lorsque le conseil d’administration juge que ce départ a pour effet d’affecter la qualité ou la suffisance des services médicaux ou dentaires offerts à la population desservie par un établissement, il en avise par écrit la Corporation professionnelle des médecins du Québec ou la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, selon le cas.
1986, c. 57, a. 4.