S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
132.1. Un médecin ou un dentiste ne peut cesser d’exercer sa profession dans un établissement avant d’avoir donné au conseil d’administration un préavis écrit d’au moins 60 jours.
Le conseil d’administration peut toutefois autoriser un médecin ou un dentiste à cesser d’exercer sa profession dans l’établissement sans préavis ou à la suite d’un préavis de moins de 60 jours s’il juge que son départ n’a pas pour effet d’affecter la qualité ou la suffisance des services médicaux ou dentaires offerts à la population desservie par cet établissement.
1986, c. 57, a. 4.