S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
132. Un médecin ou dentiste qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet en vertu du septième alinéa de l’article 130 ou de l’article 131 peut, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle la décision lui a été notifiée, contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec.
Il peut en outre saisir le Tribunal dans les 60 jours de l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa de l’article 130, comme s’il s’agissait d’une décision défavorable, si aucune décision portant sur sa demande de nomination ne lui a été transmise dans le délai prévu à cet alinéa.
Un pharmacien qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet en vertu de l’article 131 peut également la contester devant le Tribunal.
1974, c. 42, a. 48; 1981, c. 22, a. 90; 1984, c. 47, a. 179; 1997, c. 43, a. 750.
132. Un médecin ou dentiste qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet en vertu du septième alinéa de l’article 130 ou de l’article 131 peut en appeler à la Commission.
Il peut en outre en appeler à la Commission si plus de 90 et moins de 180 jours se sont écoulés depuis que sa demande de nomination a été adressée conformément au premier alinéa de l’article 130 et si aucune décision ne lui a été transmise.
Un pharmacien qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet en vertu de l’article 131 peut également en appeler à la Commission.
1974, c. 42, a. 48; 1981, c. 22, a. 90; 1984, c. 47, a. 179.
132. Un médecin ou dentiste qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet en vertu du septième alinéa de l’article 130 ou de l’article 131 peut en appeler à la Commission.
Il peut en outre en appeler à la Commission si plus de 90 et moins de 180 jours se sont écoulés depuis que sa demande de nomination a été adressée conformément au premier alinéa de l’article 130 et si aucune décision ne lui a été transmise.
1974, c. 42, a. 48; 1981, c. 22, a. 90.
132. Tout médecin ou dentiste qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet en vertu des articles 130 ou 131 peut en appeler à la Commission.
Il peut en outre en appeler à la Commission si plus de 90 et moins de 180 jours se sont écoulés depuis que sa demande de nomination a été adressée conformément au premier alinéa de l’article 130 et si aucune décision ne lui a été transmise.
1974, c. 42, a. 48.