S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
125. En outre des services qu’il peut offrir eu égard à la catégorie à laquelle il appartient, un établissement peut offrir des services d’enseignement et de recherche s’il est relié par un contrat d’affiliation à un établissement d’enseignement qui est reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et par le ministre de la Santé et des Services sociaux; les termes de ce contrat doivent toutefois être approuvés par le ministre de la Santé et des Services sociaux et par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, suivant leur compétence respective.
Un tel contrat doit déterminer la personne qui est responsable de l’enseignement dispensé dans l’établissement.
1971, c. 48, a. 88; 1985, c. 21, a. 83; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 56; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 203.
125. En outre des services qu’il peut offrir eu égard à la catégorie à laquelle il appartient, un établissement peut offrir des services d’enseignement et de recherche s’il est relié par un contrat d’affiliation à un établissement d’enseignement qui est reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et par le ministre de la Santé et des Services sociaux; les termes de ce contrat doivent toutefois être approuvés par le ministre de la Santé et des Services sociaux et par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, suivant leur compétence respective.
Un tel contrat doit déterminer la personne qui est responsable de l’enseignement dispensé dans l’établissement.
1971, c. 48, a. 88; 1985, c. 21, a. 83; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 56; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
125. En outre des services qu’il peut offrir eu égard à la catégorie à laquelle il appartient, un établissement peut offrir des services d’enseignement et de recherche s’il est relié par un contrat d’affiliation à un établissement d’enseignement qui est reconnu par le ministre de l’Éducation et par le ministre de la Santé et des Services sociaux; les termes de ce contrat doivent toutefois être approuvés par le ministre de la Santé et des Services sociaux et par le ministre de l’Éducation, suivant leur compétence respective.
Un tel contrat doit déterminer la personne qui est responsable de l’enseignement dispensé dans l’établissement.
1971, c. 48, a. 88; 1985, c. 21, a. 83; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 56; 1994, c. 16, a. 50.
125. En outre des services qu’il peut offrir eu égard à la catégorie à laquelle il appartient, un établissement peut offrir des services d’enseignement et de recherche s’il est relié par un contrat d’affiliation à un établissement d’enseignement qui est reconnu par le ministre de l’Éducation et de la Science et par le ministre de la Santé et des Services sociaux; les termes de ce contrat doivent toutefois être approuvés par le ministre de la Santé et des Services sociaux et par le ministre de l’Éducation et de la Science, suivant leur compétence respective.
Un tel contrat doit déterminer la personne qui est responsable de l’enseignement dispensé dans l’établissement.
1971, c. 48, a. 88; 1985, c. 21, a. 83; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 56.
125. En outre des services qu’il peut offrir eu égard à la catégorie à laquelle il appartient, un établissement peut offrir des services d’enseignement et de recherche s’il est relié par un contrat d’affiliation à un établissement d’enseignement qui est reconnu par le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science et par le ministre de la Santé et des Services sociaux; les termes de ce contrat doivent toutefois être approuvés par le ministre de la Santé et des Services sociaux et par le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, suivant leur compétence respective.
Un tel contrat doit déterminer la personne qui est responsable de l’enseignement dispensé dans l’établissement.
1971, c. 48, a. 88; 1985, c. 21, a. 83; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1992, c. 68, a. 157.
125. En outre des services qu’il peut offrir eu égard à la catégorie à laquelle il appartient, un établissement peut offrir des services d’enseignement et de recherche s’il est relié par un contrat d’affiliation à une institution d’enseignement qui est reconnue par le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science et par le ministre de la Santé et des Services sociaux; les termes de ce contrat doivent toutefois être approuvés par le ministre de la Santé et des Services sociaux et par le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, suivant leur compétence respective.
Un tel contrat doit déterminer la personne qui est responsable de l’enseignement dispensé dans l’établissement.
1971, c. 48, a. 88; 1985, c. 21, a. 83; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88.
125. En outre des services qu’il peut offrir eu égard à la catégorie à laquelle il appartient, un établissement peut offrir des services d’enseignement et de recherche s’il est relié par un contrat d’affiliation à une institution d’enseignement qui est reconnue par le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie et par le ministre de la Santé et des Services sociaux; les termes de ce contrat doivent toutefois être approuvés par le ministre de la Santé et des Services sociaux et par le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, suivant leur compétence respective.
Un tel contrat doit déterminer la personne qui est responsable de l’enseignement dispensé dans l’établissement.
1971, c. 48, a. 88; 1985, c. 21, a. 83; 1985, c. 23, a. 24.
125. En outre des services qu’il peut offrir eu égard à la catégorie à laquelle il appartient, un établissement peut offrir des services d’enseignement et de recherche s’il est relié par un contrat d’affiliation à une institution d’enseignement qui est reconnue par le ministre de l’Éducation et le ministre des Affaires sociales; les termes de ce contrat doivent toutefois être approuvés par le ministre des Affaires sociales et par le ministre de l’Éducation.
Un tel contrat doit déterminer la personne qui est responsable de l’enseignement dispensé dans l’établissement.
1971, c. 48, a. 88.