S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
124. Tout établissement public peut conclure avec tout autre établissement ou organisme des contrats de services professionnels par lesquels l’une des parties s’engage à rendre disponibles à l’autre des services d’ordre professionnel ou par lesquels les parties s’échangent de tels services; un tel contrat n’est valide qu’à compter de la date à laquelle il est déposé auprès du conseil régional de la région où est situé chaque établissement qui le conclut.
1971, c. 48, a. 87.