S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
116. Le conseil d’administration de tout centre hospitalier ou de tout centre de services sociaux doit nommer un directeur des services professionnels.
Le conseil nomme ce directeur après avoir pris l’avis du conseil consultatif du personnel clinique; dans le cas d’un centre hospitalier, il prend aussi l’avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
S’il s’agit d’un établissement affilié à une université, le conseil prend aussi l’avis de cette université.
1971, c. 48, a. 79; 1974, c. 42, a. 41; 1977, c. 48, a. 30; 1981, c. 22, a. 80; 1984, c. 47, a. 208.
116. Le conseil d’administration de tout centre hospitalier ou de tout centre de services sociaux doit nommer un directeur des services professionnels.
Le conseil nomme ce directeur après avoir pris l’avis du conseil consultatif du personnel clinique; dans le cas d’un centre hospitalier, il prend aussi l’avis du conseil des médecins et dentistes.
S’il s’agit d’un établissement affilié à une université, le conseil prend aussi l’avis de cette université.
1971, c. 48, a. 79; 1974, c. 42, a. 41; 1977, c. 48, a. 30; 1981, c. 22, a. 80.
116. Le conseil d’administration de tout centre hospitalier, centre de réadaptation fonctionnelle ou de tout centre de services sociaux doit nommer un directeur des services professionnels.
Le conseil nomme ce directeur après avoir pris l’avis du conseil consultatif du personnel clinique; dans le cas d’un centre hospitalier, il prend aussi l’avis du conseil des médecins et dentistes.
S’il s’agit d’un établissement affilié à une université, le conseil prend aussi l’avis de cette université.
1971, c. 48, a. 79; 1974, c. 42, a. 41; 1977, c. 48, a. 30.