S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
112. Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est responsable envers le conseil d’administration, conformément aux normes déterminées par règlement:
1°  du contrôle et de l’appréciation des actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans l’établissement;
2°  du maintien de la compétence des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans l’établissement;
3°  de faire les recommandations nécessaires afin que les services médicaux, dentaires et pharmaceutiques soient distribués de façon appropriée;
4°  de faire des recommandations sur l’organisation scientifique et technique de l’établissement;
5°  de donner son avis sur les règles de soins médicaux et dentaires, sur les services pharmaceutiques ainsi que sur les règles d’utilisation des ressources élaborées par un chef de département clinique;
6°  d’établir des modalités d’un système de garde permanent dans l’établissement.
Dans l’exercice de ses fonctions, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens tient compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux bénéficiaires, de l’organisation de l’établissement et des ressources dont dispose cet établissement.
1971, c. 48, a. 76; 1981, c. 22, a. 78; 1984, c. 47, a. 173.
112. Le conseil des médecins et dentistes, selon les modalités qui peuvent être déterminées par règlement, est responsable vis-à-vis du conseil d’administration:
1°  du contrôle et de l’appréciation des actes médicaux et dentaires posés dans l’établissement;
2°  du maintien, à un niveau suffisant, de la compétence des médecins et dentistes qui exercent dans l’établissement pour assurer des services de qualité à la population, en ce qui a trait aux soins médicaux et dentaires;
3°  de faire les recommandations nécessaires afin que les services médicaux et dentaires soient distribués de façon appropriée;
4°  de faire des recommandations sur l’organisation scientifique et technique de l’établissement;
5°  de donner son avis sur les règles de soins médicaux et dentaires et sur les règles d’utilisation des ressources élaborées par un chef de département clinique;
6°  d’établir les modalités d’un système de garde permanent dans le centre hospitalier.
Dans l’exercice de ses fonctions, le conseil des médecins et dentistes tient compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux bénéficiaires, de l’organisation de l’établissement et des ressources dont dispose cet établissement.
1971, c. 48, a. 76; 1981, c. 22, a. 78.
112. Le conseil des médecins et dentistes est responsable vis-à-vis du conseil d’administration:
a)  du contrôle et de l’appréciation des actes médicaux et dentaires posés dans l’établissement;
b)  du maintien de la compétence des médecins et dentistes exerçant dans l’établissement à un niveau suffisant pour assurer des services de qualité à la population en ce qui a trait aux soins médicaux et dentaires.
1971, c. 48, a. 76.