S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
104. Le directeur général d’un établissement public est nommé par le conseil d’administration.
Le directeur général d’un établissement privé est nommé par le propriétaire de l’établissement.
Le directeur général d’un établissement public doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’occuper exclusivement du travail de l’établissement et des devoirs de sa fonction.
Il peut toutefois occuper un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service si aucune rémunération ou aucun avantage quelconque, direct ou indirect, ne lui est accordé de ce fait.
Un directeur général peut de même, avec l’autorisation du conseil d’administration, occuper hors du domaine de la santé ou des services sociaux un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service pour lequel une rémunération lui est versée ou un avantage quelconque, direct ou indirect, lui est accordé.
Il peut aussi, avec l’autorisation du ministre et du conseil d’administration, occuper dans le domaine de la santé ou des services sociaux un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service pour lequel une rémunération lui est versée ou un avantage quelconque, direct ou indirect, lui est accordé. Toutefois, seule l’autorisation du conseil d’administration est requise, s’il s’agit d’une charge ou d’une fonction occupée au sein d’une association regroupant la majorité des établissements d’une même catégorie ou au sein d’une association de directeurs généraux des services de santé et des services sociaux reconnue par décret pour fins de relations de travail.
Il peut également occuper une charge publique élective.
Le conseil d’administration d’un établissement public doit, dès qu’il constate que son directeur général contrevient à l’une des règles prévues au présent article, le suspendre sans traitement ou prendre des mesures afin d’intenter un recours en déchéance de charge contre lui, selon la gravité de la contravention. Il doit en outre, dans les dix jours qui suivent, en informer le ministre en lui indiquant la nature du cas et les mesures qu’il a prises. Une suspension imposée en vertu du présent alinéa peut varier de trois à six mois.
Un directeur général déchu de sa charge devient inhabile à occuper une charge ou un emploi dans tout établissement public ou conseil régional pour la période d’inhabilité déterminée par le jugement. Cette période ne peut excéder trois ans.
1971, c. 48, a. 69; 1981, c. 22, a. 75; 1987, c. 104, a. 7.
104. Le directeur général d’un établissement public est nommé par le conseil d’administration.
Le directeur général d’un établissement privé est nommé par le propriétaire de l’établissement.
Le directeur général d’un établissement doit se consacrer à temps plein à l’accomplissement de ses fonctions.
Il peut toutefois, à la demande du ministre et avec l’autorisation du conseil d’administration de l’établissement, assumer des fonctions additionnelles reliées à l’administration de services de santé et de services sociaux.
Une personne peut être directeur général de plus d’un établissement public si les conseils d’administration de ces établissements y consentent.
1971, c. 48, a. 69; 1981, c. 22, a. 75.
104. Le directeur général d’un établissement public est nommé par le conseil d’administration.
Le directeur général d’un établissement privé est nommé par le propriétaire de l’établissement.
Les règlements déterminent les classes d’établissement dans lesquelles le directeur général doit s’occuper exclusivement du travail de l’établissement et des devoirs de sa fonction.
1971, c. 48, a. 69.