S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
101. Sous réserve de l’article 100, les membres du comité administratif restent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1971, c. 48, a. 66.