S-4 - Loi sur le Service des achats du gouvernement

Texte complet
4. Le directeur achète et loue pour les ministères du gouvernement les biens meubles. Il procède à leur aliénation, lorsqu’ils ne sont plus requis.
Un ministère peut, toutefois, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement ou du Conseil du trésor, procéder lui-même à l’achat, à la location et à l’aliénation de biens meubles.
Le directeur peut également, à leur demande, procéder à l’achat et à la location de biens meubles pour les personnes suivantes :
1°  les personnes morales du réseau de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la santé et des services sociaux ainsi que les universités ;
2°  les organismes municipaux visés à l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
S. R. 1964, c. 18, a. 4; 1985, c. 30, a. 87; 1991, c. 72, a. 10; 1999, c. 40, a. 267; 1999, c. 59, a. 41.
4. Le directeur achète et loue pour les ministères du gouvernement les biens meubles. Il procède à leur aliénation, lorsqu’ils ne sont plus requis.
Un ministère peut, toutefois, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement ou du Conseil du trésor, procéder lui-même à l’achat, à la location et à l’aliénation de biens meubles.
Le directeur peut également, à leur demande, procéder à l’achat et à la location de biens meubles pour les personnes morales du réseau de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la santé et des services sociaux ainsi que pour les universités.
S. R. 1964, c. 18, a. 4; 1985, c. 30, a. 87; 1991, c. 72, a. 10; 1999, c. 40, a. 267.
4. Le directeur achète et loue pour les ministères du gouvernement les biens meubles. Il procède à leur aliénation, lorsqu’ils ne sont plus requis.
Un ministère peut, toutefois, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement ou du Conseil du trésor, procéder lui-même à l’achat, à la location et à l’aliénation de biens meubles.
Le directeur peut également, à leur demande, procéder à l’achat et à la location de biens meubles pour les corporations du réseau de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la santé et des services sociaux ainsi que pour les universités.
S. R. 1964, c. 18, a. 4; 1985, c. 30, a. 87; 1991, c. 72, a. 10.
4. Le directeur achète et loue pour les ministères du gouvernement les biens meubles. Il procède à leur aliénation, lorsqu’ils ne sont plus requis.
Un ministère peut, toutefois, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement ou du Conseil du trésor, procéder lui-même à l’achat, à la location et à l’aliénation de biens meubles.
S. R. 1964, c. 18, a. 4; 1985, c. 30, a. 87.
4. Le directeur a la surveillance et la direction de tous les achats faits par les ministères du gouvernement.
En outre, il confie l’exécution des travaux d’impression, de reliure, d’électrotypie, de stéréotypie, de lithographie, de gravure, de photographie, de cinématographie et autres de même nature nécessaires à ces ministères.
Il loue le matériel dont ces ministères ont besoin pour un temps limité.
Il souscrit, pour ces ministères, les contrats de publicité et les abonnements aux journaux, revues et autres publications.
Le coût des achats, travaux, locations, contrats et abonnements doit être imputé sur un crédit approprié du ministère intéressé.
S. R. 1964, c. 18, a. 4.