S-41 - Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité

Texte complet
6. Le conseil municipal peut, s’il croit nécessaire d’en agir ainsi pour établir le système d’électricité:
1°  Obliger les propriétaires ou occupants de terrains, situés sur le territoire de la municipalité ou en dehors de celui-ci, à laisser faire et à souffrir tous les travaux nécessaires;
2°  S’approprier des lacs, rivières non navigables, étangs, sources vives, cours d’eau ayant leur origine ou coulant sur la propriété privée, sans toutefois préjudicier aux droits qu’ont les propriétaires riverains de s’en servir, tant en vertu du droit commun que des lois concernant les cours d’eau, en suivant la procédure d’expropriation à défaut d’entente entre les intéressés;
3°  Prendre possession de tout ou de partie du bassin de drainage de tout lac, rivière non navigable, étang, source et cours d’eau situé sur le territoire de la municipalité ou en dehors de celui-ci et figurant sur un plan préparé par un arpenteur-géomètre, en suivant la procédure d’expropriation à défaut d’entente entre les parties intéressées.
S. R. 1964, c. 186, a. 7; 1980, c. 9, a. 2; 1988, c. 23, a. 95; 1996, c. 2, a. 947.
6. Le conseil municipal peut, s’il croit nécessaire d’en agir ainsi pour établir le système d’électricité:
1°  Obliger les propriétaires ou occupants de terrains, situés tant dans la municipalité qu’en dehors de celle-ci, à laisser faire et à souffrir tous les travaux nécessaires;
2°  S’approprier des lacs, rivières non navigables, étangs, sources vives, cours d’eau ayant leur origine ou coulant sur la propriété privée, sans toutefois préjudicier aux droits qu’ont les propriétaires riverains de s’en servir, tant en vertu du droit commun que des lois concernant les cours d’eau, en suivant la procédure d’expropriation à défaut d’entente entre les intéressés;
3°  Prendre possession de tout ou de partie du bassin de drainage de tout lac, rivière non navigable, étang, source et cours d’eau situé dans les limites de la municipalité ou en dehors de celles-ci et figurant sur un plan préparé par un arpenteur-géomètre, en suivant la procédure d’expropriation à défaut d’entente entre les parties intéressées.
S. R. 1964, c. 186, a. 7; 1980, c. 9, a. 2; 1988, c. 23, a. 95.
6. Le conseil municipal peut, s’il croit nécessaire d’en agir ainsi pour établir le système d’électricité:
1°  Obliger les propriétaires ou occupants de terrains, situés tant dans la municipalité qu’en dehors de celle-ci, à laisser faire et à souffrir tous les travaux nécessaires;
2°  S’approprier des lacs, rivières non navigables, étangs, sources vives, cours d’eau ayant leur origine ou coulant sur la propriété privée, sans toutefois préjudicier aux droits qu’ont les propriétaires riverains de s’en servir, tant en vertu du droit commun que des lois concernant les cours d’eau, en suivant la procédure d’expropriation à défaut d’entente entre les intéressés;
3°  Prendre possession de tout ou de partie du bassin de drainage de tout lac, rivière non navigable, étang, source et cours d’eau situé dans les limites de la municipalité ou en dehors de celles-ci, en suivant la procédure d’expropriation à défaut d’entente entre les parties intéressées.
Toutefois la prise de possession prévue au paragraphe 3° ne peut avoir lieu à moins que les plans, préparés par un arpenteur géomètre du Québec, démontrant l’étendue ou les étendues qui en font l’objet, aient été préalablement approuvés par la Régie.
S. R. 1964, c. 186, a. 7; 1980, c. 9, a. 2.
6. Le conseil municipal peut, s’il croit nécessaire d’en agir ainsi pour établir le système électrique:
1°  Obliger les propriétaires ou occupants de terrains, situés tant dans la municipalité qu’en dehors de celle-ci, à laisser faire et à souffrir tous les travaux nécessaires;
2°  S’approprier des lacs, rivières non navigables, étangs, sources vives, cours d’eau ayant leur origine ou coulant sur la propriété privée, sans toutefois préjudicier aux droits qu’ont les propriétaires riverains de s’en servir, tant en vertu du droit commun que des lois concernant les cours d’eau, en suivant la procédure d’expropriation à défaut d’entente entre les intéressés;
3°  Prendre possession de tout ou de partie du bassin de drainage de tout lac, rivière non navigable, étang, source et cours d’eau situé dans les limites de la municipalité ou en dehors de celles-ci, en suivant la procédure d’expropriation à défaut d’entente entre les parties intéressées.
Toutefois la prise de possession prévue au paragraphe 3° ne peut avoir lieu à moins que les plans, préparés par un arpenteur géomètre du Québec, démontrant l’étendue ou les étendues qui en font l’objet, aient été préalablement approuvés par la Régie.
S. R. 1964, c. 186, a. 7.