S-41 - Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité

Texte complet
15. La résolution par laquelle une municipalité aliène un système d’électricité lui appartenant ou en abandonne l’exploitation doit être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.
S. R. 1964, c. 186, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 57, a. 4; 1980, c. 9, a. 2; 1996, c. 2, a. 951; 1996, c. 77, a. 61; 2005, c. 6, a. 235.
15. Une municipalité ne peut vendre, céder ou autrement aliéner un système d’électricité lui appartenant, ni abandonner l’exploitation d’un tel système, à moins que ce ne soit au moyen d’un règlement soumis à l’approbation des personnes habiles à voter.
S. R. 1964, c. 186, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 57, a. 4; 1980, c. 9, a. 2; 1996, c. 2, a. 951; 1996, c. 77, a. 61.
15. Une municipalité ne peut vendre, céder ou autrement aliéner un système d’électricité lui appartenant, ni abandonner l’exploitation d’un tel système, à moins que ce ne soit au moyen d’un règlement adopté suivant les formalités prescrites par les articles 3 et 4.
S. R. 1964, c. 186, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 57, a. 4; 1980, c. 9, a. 2; 1996, c. 2, a. 951.
15. Une corporation municipale ne peut vendre, céder ou autrement aliéner un système d’électricité lui appartenant, ni abandonner l’exploitation d’un tel système, à moins que ce ne soit au moyen d’un règlement adopté suivant les formalités prescrites par les articles 3 et 4.
S. R. 1964, c. 186, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 57, a. 4; 1980, c. 9, a. 2.
15. Une corporation municipale ne peut vendre, céder ou autrement aliéner un système électrique lui appartenant, ni abandonner l’exploitation d’un tel système, à moins que ce ne soit au moyen d’un règlement adopté suivant les formalités prescrites par les articles 3 et 4.
S. R. 1964, c. 186, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 57, a. 4.