S-40 - Loi sur les syndicats professionnels

Texte complet
26. L’existence de tout syndicat, union, fédération ou confédération prend fin lorsque le registraire des entreprises l’ordonne, après s’être rendu compte
a)  qu’ils ont cessé d’exercer leurs pouvoirs; ou
b)  que le nombre de leurs membres citoyens canadiens et en règle est réduit à moins de 15 s’il s’agit d’un syndicat et à moins de trois s’il s’agit d’une union, fédération ou confédération; ou
c)  s’il s’agit d’un syndicat, lorsque plus d’un tiers de ses membres ne sont pas des citoyens canadiens.
Le registraire des entreprises dépose l’ordonnance au registre. Cette ordonnance prend effet à compter de la date de ce dépôt.
S. R. 1964, c. 146, a. 25; 1966-67, c. 51, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 261; 1993, c. 48, a. 512; 1999, c. 40, a. 312; 2002, c. 45, a. 619.
26. L’existence de tout syndicat, union, fédération ou confédération prend fin lorsque l’inspecteur général l’ordonne, après s’être rendu compte
a)  qu’ils ont cessé d’exercer leurs pouvoirs; ou
b)  que le nombre de leurs membres citoyens canadiens et en règle est réduit à moins de 15 s’il s’agit d’un syndicat et à moins de trois s’il s’agit d’une union, fédération ou confédération; ou
c)  s’il s’agit d’un syndicat, lorsque plus d’un tiers de ses membres ne sont pas des citoyens canadiens.
L’inspecteur général dépose l’ordonnance au registre. Cette ordonnance prend effet à compter de la date de ce dépôt.
S. R. 1964, c. 146, a. 25; 1966-67, c. 51, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 261; 1993, c. 48, a. 512; 1999, c. 40, a. 312.
26. L’existence corporative de tout syndicat, union, fédération ou confédération prend fin lorsque l’inspecteur général l’ordonne, après s’être rendu compte
a)  qu’ils ont cessé d’exercer leurs pouvoirs corporatifs; ou
b)  que le nombre de leurs membres citoyens canadiens et en règle est réduit à moins de 15 s’il s’agit d’un syndicat et à moins de trois s’il s’agit d’une union, fédération ou confédération; ou
c)  s’il s’agit d’un syndicat, lorsque plus d’un tiers de ses membres ne sont pas des citoyens canadiens.
L’inspecteur général dépose l’ordonnance au registre. Cette ordonnance prend effet à compter de la date de ce dépôt.
S. R. 1964, c. 146, a. 25; 1966-67, c. 51, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 261; 1993, c. 48, a. 512.
26. L’existence corporative de tout syndicat, union, fédération ou confédération prend fin lorsque l’inspecteur général l’ordonne, après s’être rendu compte
a)  qu’ils ont cessé d’exercer leurs pouvoirs corporatifs; ou
b)  que le nombre de leurs membres citoyens canadiens et en règle est réduit à moins de quinze s’il s’agit d’un syndicat et à moins de trois s’il s’agit d’une union, fédération ou confédération; ou
c)  s’il s’agit d’un syndicat, lorsque plus d’un tiers de ses membres ne sont pas des citoyens canadiens.
L’ordonnance de l’inspecteur général prend effet à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 146, a. 25; 1966-67, c. 51, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 261.
26. L’existence corporative de tout syndicat, union, fédération ou confédération prend fin lorsque le ministre des Institutions financières et Coopératives le décrète, après s’être rendu compte
a)  qu’ils ont cessé d’exercer leurs pouvoirs corporatifs; ou
b)  que le nombre de leurs membres citoyens canadiens et en règle est réduit à moins de quinze s’il s’agit d’un syndicat et à moins de trois s’il s’agit d’une union, fédération ou confédération; ou
c)  s’il s’agit d’un syndicat, lorsque plus d’un tiers de ses membres ne sont pas des citoyens canadiens.
Le décret du ministre des Institutions financières et Coopératives prend effet à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 146, a. 25; 1966-67, c. 51, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
26. L’existence corporative de tout syndicat, union, fédération ou confédération prend fin lorsque le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières le décrète, après s’être rendu compte
a)  qu’ils ont cessé d’exercer leurs pouvoirs corporatifs; ou
b)  que le nombre de leurs membres citoyens canadiens et en règle est réduit à moins de quinze s’il s’agit d’un syndicat et à moins de trois s’il s’agit d’une union, fédération ou confédération; ou
c)  s’il s’agit d’un syndicat, lorsque plus d’un tiers de ses membres ne sont pas des citoyens canadiens.
Le décret du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières prend effet à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 146, a. 25; 1966-67, c. 51, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.