S-40 - Loi sur les syndicats professionnels

Texte complet
25. En cas de dissolution volontaire ou prononcée en justice, un ou trois liquidateurs sont nommés par l’assemblée générale qui est réputée continuer d’exister pour les fins de la liquidation.
Les fonctions du ou des liquidateurs sont gratuites à moins que leur rémunération n’ait été établie au préalable par l’assemblée générale.
Les biens du syndicat sont dévolus comme suit:
a)  il est d’abord pourvu au paiement des frais de liquidation et des dettes du syndicat;
b)  les biens provenant de dons ou legs font retour, suivant les dispositions de l’acte constitutif de la libéralité, au donateur ou aux représentants légaux du donateur ou du testateur. À défaut de telles dispositions ils sont attribués à une ou plusieurs oeuvres similaires ou connexes désignées par les règlements ou, à défaut, par une décision de l’assemblée générale;
c)  il est ensuite pourvu au maintien et à l’administration, en fiducie, des caisses spéciales d’indemnités ou de retraite établies en conformité avec l’article 9 ou 14;
d)  le solde de l’actif doit être affecté à une ou des oeuvres similaires désignées par le ministre du Travail.
S. R. 1964, c. 146, a. 24; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1982, c. 52, a. 260; 1987, c. 59, a. 5; 1989, c. 38, a. 281; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43.
25. En cas de dissolution volontaire ou prononcée en justice, un ou trois liquidateurs sont nommés par l’assemblée générale qui est réputée continuer d’exister pour les fins de la liquidation.
Les fonctions du ou des liquidateurs sont gratuites à moins que leur rémunération n’ait été établie au préalable par l’assemblée générale.
Les biens du syndicat sont dévolus comme suit:
a)  Il est d’abord pourvu au paiement des frais de liquidation et des dettes du syndicat;
b)  Les biens provenant de dons ou legs font retour, suivant les dispositions de l’acte constitutif de la libéralité, au donateur ou aux représentants légaux du donateur ou du testateur. À défaut de telles dispositions ils sont attribués à une ou plusieurs oeuvres similaires ou connexes désignées par les règlements ou, à défaut, par une décision de l’assemblée générale;
c)  Il est ensuite pourvu au maintien et à l’administration, en fiducie, des caisses spéciales d’indemnités ou de retraite établies en conformité avec l’article 9 ou 14;
d)  Le solde de l’actif doit être affecté à une ou des oeuvres similaires désignées par le ministre de l’Emploi.
S. R. 1964, c. 146, a. 24; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1982, c. 52, a. 260; 1987, c. 59, a. 5; 1989, c. 38, a. 281; 1994, c. 12, a. 66.
25. En cas de dissolution volontaire ou prononcée en justice, un ou trois liquidateurs sont nommés par l’assemblée générale qui est réputée continuer d’exister pour les fins de la liquidation.
Les fonctions du ou des liquidateurs sont gratuites à moins que leur rémunération n’ait été établie au préalable par l’assemblée générale.
Les biens du syndicat sont dévolus comme suit:
a)  Il est d’abord pourvu au paiement des frais de liquidation et des dettes du syndicat;
b)  Les biens provenant de dons ou legs font retour, suivant les dispositions de l’acte constitutif de la libéralité, au donateur ou aux représentants légaux du donateur ou du testateur. À défaut de telles dispositions ils sont attribués à une ou plusieurs oeuvres similaires ou connexes désignées par les règlements ou, à défaut, par une décision de l’assemblée générale;
c)  Il est ensuite pourvu au maintien et à l’administration, en fiducie, des caisses spéciales d’indemnités ou de retraite établies en conformité avec l’article 9 ou 14;
d)  Le solde de l’actif doit être affecté à une ou des oeuvres similaires désignées par le ministre du Travail.
S. R. 1964, c. 146, a. 24; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1982, c. 52, a. 260; 1987, c. 59, a. 5; 1989, c. 38, a. 281.
25. En cas de dissolution volontaire ou prononcée en justice, un ou trois liquidateurs sont nommés par l’assemblée générale qui est réputée continuer d’exister pour les fins de la liquidation.
Les fonctions du ou des liquidateurs sont gratuites à moins que leur rémunération n’ait été établie au préalable par l’assemblée générale.
Les biens du syndicat sont dévolus comme suit:
a)  Il est d’abord pourvu au paiement des frais de liquidation et des dettes du syndicat;
b)  Les biens provenant de dons ou legs font retour, suivant les dispositions de l’acte constitutif de la libéralité, au donateur ou aux représentants légaux du donateur ou du testateur. À défaut de telles dispositions ils sont attribués à une ou plusieurs oeuvres similaires ou connexes désignées par les règlements ou, à défaut, par une décision de l’assemblée générale;
c)  Il est ensuite pourvu au maintien et à l’administration, en fiducie, des caisses spéciales d’indemnité établies en conformité des dispositions de l’article 9 de la présente loi;
d)  Le solde de l’actif doit être affecté à une ou des oeuvres similaires désignées par le ministre du Travail.
S. R. 1964, c. 146, a. 24; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1982, c. 52, a. 260; 1987, c. 59, a. 5.
25. En cas de dissolution volontaire ou prononcée en justice, un ou trois liquidateurs sont nommés par l’assemblée générale qui est réputée continuer d’exister pour les fins de la liquidation.
Les fonctions du ou des liquidateurs sont gratuites à moins que leur rémunération n’ait été établie au préalable par l’assemblée générale.
Les biens du syndicat sont dévolus comme suit:
a)  Il est d’abord pourvu au paiement des frais de liquidation et des dettes du syndicat;
b)  Les biens provenant de dons ou legs font retour, suivant les dispositions de l’acte constitutif de la libéralité, au donateur ou aux représentants légaux du donateur ou du testateur. À défaut de telles dispositions ils sont attribués à une ou plusieurs oeuvres similaires ou connexes désignées par les statuts ou, à défaut, par une décision de l’assemblée générale;
c)  Il est ensuite pourvu au maintien et à l’administration, en fiducie, des caisses spéciales d’indemnité établies en conformité des dispositions de l’article 9 de la présente loi;
d)  Le solde de l’actif doit être affecté à une ou des oeuvres similaires désignées par le ministre du Travail.
S. R. 1964, c. 146, a. 24; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1982, c. 52, a. 260.
25. En cas de dissolution volontaire ou prononcée en justice, un ou trois liquidateurs sont nommés par l’assemblée générale qui est réputée continuer d’exister pour les fins de la liquidation.
Les fonctions du ou des liquidateurs sont gratuites à moins que leur rémunération n’ait été établie au préalable par l’assemblée générale.
Les biens du syndicat sont dévolus comme suit:
a)  Il est d’abord pourvu au paiement des frais de liquidation et des dettes du syndicat;
b)  Les biens provenant de dons ou legs font retour, suivant les dispositions de l’acte constitutif de la libéralité, au donateur ou aux représentants légaux du donateur ou du testateur. À défaut de telles dispositions ils sont attribués à une ou plusieurs oeuvres similaires ou connexes désignées par les statuts ou, à défaut, par une décision de l’assemblée générale;
c)  Il est ensuite pourvu au maintien et à l’administration, en fiducie, des caisses spéciales d’indemnité établies en conformité des dispositions de l’article 9 de la présente loi;
d)  Le solde de l’actif doit être affecté à une ou des oeuvres similaires désignées par le ministre des Institutions financières et Coopératives et le ministre du Travail.
S. R. 1964, c. 146, a. 24; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24, a. 34; 1982, c. 53, a. 56.
25. En cas de dissolution volontaire ou prononcée en justice, un ou trois liquidateurs sont nommés par l’assemblée générale qui est réputée continuer d’exister pour les fins de la liquidation.
Les fonctions du ou des liquidateurs sont gratuites à moins que leur rémunération n’ait été établie au préalable par l’assemblée générale.
Les biens du syndicat sont dévolus comme suit:
a)  Il est d’abord pourvu au paiement des frais de liquidation et des dettes du syndicat;
b)  Les biens provenant de dons ou legs font retour, suivant les dispositions de l’acte constitutif de la libéralité, au donateur ou aux représentants légaux du donateur ou du testateur. À défaut de telles dispositions ils sont attribués à une ou plusieurs oeuvres similaires ou connexes désignées par les statuts ou, à défaut, par une décision de l’assemblée générale;
c)  Il est ensuite pourvu au maintien et à l’administration, en fiducie, des caisses spéciales d’indemnité établies en conformité des dispositions de l’article 9 de la présente loi;
d)  Le solde de l’actif doit être affecté à une ou des oeuvres similaires désignées par le ministre des Institutions financières et Coopératives et le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du Revenu.
S. R. 1964, c. 146, a. 24; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24, a. 34.
25. En cas de dissolution volontaire ou prononcée en justice, un ou trois liquidateurs sont nommés par l’assemblée générale qui est réputée continuer d’exister pour les fins de la liquidation.
Les fonctions du ou des liquidateurs sont gratuites à moins que leur rémunération n’ait été établie au préalable par l’assemblée générale.
Les biens du syndicat sont dévolus comme suit:
a)  Il est d’abord pourvu au paiement des frais de liquidation et des dettes du syndicat;
b)  Les biens provenant de dons ou legs font retour, suivant les dispositions de l’acte constitutif de la libéralité, au donateur ou aux représentants légaux du donateur ou du testateur. À défaut de telles dispositions ils sont attribués à une ou plusieurs oeuvres similaires ou connexes désignées par les statuts ou, à défaut, par une décision de l’assemblée générale;
c)  Il est ensuite pourvu au maintien et à l’administration, en fiducie, des caisses spéciales d’indemnité établies en conformité des dispositions de l’article 9 de la présente loi;
d)  Le solde de l’actif doit être affecté à une ou des oeuvres similaires désignées par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières et le ministre du travail et de la main-d’oeuvre.
S. R. 1964, c. 146, a. 24; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.