S-40 - Loi sur les syndicats professionnels

Texte complet
17. À l’égard des sociétaires entre eux les caisses spéciales ne sont tenues qu’à leurs propres dettes, sauf dans le cas de liquidation générale, alors que toutes les caisses, leurs dettes particulières étant payées, sont, sous réserve de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), versées au fonds général du syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 16; 1989, c. 38, a. 279.
17. À l’égard des sociétaires entre eux les caisses spéciales ne sont tenues qu’à leurs propres dettes, sauf dans le cas de liquidation générale, alors que toutes les caisses, leurs dettes particulières étant payées, sont versées au fonds général du syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 16.