S-40 - Loi sur les syndicats professionnels

Texte complet
16. Chaque fois qu’une caisse spéciale cesse de se supporter, elle peut être liquidée volontairement ou en justice sans affecter la personnalité juridique du syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 15; 1999, c. 40, a. 312.
16. Chaque fois qu’une caisse spéciale cesse de se supporter, elle peut être liquidée volontairement ou en justice sans affecter la personnalité civile du syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 15.