S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
82. Le mandat d’un membre du conseil d’administration, autre que le directeur de l’établissement, est d’au plus deux ans. Il est renouvelable.
Chacun demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
2002, c. 24, a. 82.