S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
72. Après avoir donné à la personne l’occasion de présenter ses observations, la personne désignée par le ministre décide sur dossier et peut confirmer ou infirmer la décision initiale et, dans ce dernier cas, rendre la décision qui aurait dû être rendue.
2002, c. 24, a. 72.