S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
68. Le directeur de l’établissement ou le directeur responsable du suivi dans la communauté peut suspendre la permission de sortir d’une personne contrevenante et, s’il y a lieu, décerner un mandat pour l’amener et ordonner sa détention dans les cas suivants:
1°  il a un motif raisonnable de croire que la personne contrevenante a violé une condition de sa permission de sortir ou qu’il est nécessaire d’intervenir pour prévenir une telle violation;
2°  pour tout motif raisonnable invoqué par la personne contrevenante;
3°  un fait nouveau est découvert qui, s’il avait été connu au moment d’octroyer la permission de sortir, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un événement, non prévu par les paragraphes 1° et 2°, qui justifie la suspension.
La personne doit être informée par écrit, dans le plus bref délai, des motifs de cette suspension.
2002, c. 24, a. 68.