S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
66. Une permission de sortir, à l’exception de celle à des fins médicales, ne peut être accordée à une personne condamnée pour outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque cette personne est requise par une condition de sa sentence de retourner devant le tribunal.
2002, c. 24, a. 66; N.I. 2022-04-01; 2023, c. 20, a. 120.
66. Une permission de sortir, à l’exception de celle à des fins médicales, ne peut être accordée à un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C. 1985, c. Y-1) qui a été placé sous garde en vertu de cette loi ni à une personne condamnée pour outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque cette personne est requise par une condition de sa sentence de retourner devant le tribunal.
2002, c. 24, a. 66; N.I. 2022-04-01.
66. Une permission de sortir, à l’exception de celle à des fins médicales, ne peut être accordée à un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) qui a été placé sous garde en vertu de cette loi ni à une personne condamnée pour outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque cette personne est requise par une condition de sa sentence de retourner devant le tribunal.
2002, c. 24, a. 66.