S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
60. La personne incarcérée a le droit, si elle en fait la demande, de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents permettant de compléter son dossier. Elle a également le droit d’être représentée ou assistée devant le comité par la personne de son choix, sauf une personne incarcérée dans un autre établissement de détention.
2002, c. 24, a. 60.