S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
50. Le directeur de l’établissement détermine les conditions qui doivent s’appliquer à la personne et, en fonction du motif à l’origine de la sortie, la durée de celle-ci, laquelle ne peut excéder 20 jours.
2002, c. 24, a. 50.