S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
45. Le directeur de l’établissement peut, en tout temps, permettre à une personne contrevenante une sortie afin que celle-ci participe à une activité du fonds constitué en vertu de l’article 74 ou à une activité spirituelle.
L’activité spirituelle vise à aider la personne contrevenante à trouver un sens à sa vie, à développer son bien-être physique, psychologique et social et à s’épanouir en tant que personne, tant sur le plan moral que religieux.
2002, c. 24, a. 45.