S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
33. Toute personne condamnée à plus d’une peine d’emprisonnement ou à une peine d’emprisonnement pendant une période de détention est réputée purger une seule peine qui commence le jour où la première prend effet et qui se termine à l’expiration de celle qui se termine le plus tard.
2002, c. 24, a. 33.