S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
194. Le ministre ou la personne qu’il désigne et le directeur, pour l’établissement qu’il dirige, peuvent, sous réserve des règlements, émettre des directives sur tout sujet visé dans les paragraphes 3°, 9° et 12° du premier alinéa de l’article 193.
Une directive émise par un directeur doit être soumise à l’approbation du ministre ou de la personne qu’il désigne.
2002, c. 24, a. 194.