S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
193. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, en outre de ceux déjà prévus par la présente loi, les pouvoirs que le directeur d’un établissement de détention peut exercer;
2°  adopter des règles de déontologie spécifiques à l’emploi d’agent des services correctionnels, d’agent de probation, de conseiller en milieu carcéral et de gestionnaire oeuvrant auprès des personnes confiées aux Services correctionnels qui peuvent être adaptées aux différentes catégories de personnes visées ou qui ne s’appliquent qu’à certaines catégories d’entre elles et qui déterminent:
a)  leurs devoirs et normes de conduite dans leurs rapports avec les personnes confiées aux Services correctionnels;
b)  les mécanismes d’application, dont la désignation des personnes chargées de s’assurer du respect de ces règles;
c)  les sanctions en cas d’actes dérogatoires;
3°  établir des normes relatives à l’administration et à la régie interne des établissements de détention et aux mesures de surveillance et de sécurité qui doivent y être prises;
4°  établir une procédure de traitement des plaintes des personnes incarcérées;
5°  déterminer les cas dans lesquels les personnes confiées aux Services correctionnels et les visiteurs, le personnel et les cellules d’un établissement de détention peuvent être fouillés, les types de fouilles permises, les conditions dans lesquelles elles peuvent être effectuées et les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les effectuer;
6°  prescrire les mesures d’isolement préventif qui peuvent être prises à l’encontre d’une personne incarcérée dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle dissimule des objets prohibés par la loi et à cette fin:
a)  déterminer les catégories de personnes incarcérées qui peuvent faire l’objet d’une mesure d’isolement préventif;
b)  désigner les employés ou les catégories d’employés habilités à imposer cette mesure et déterminer leurs pouvoirs;
c)  établir les cas dans lesquels une mesure d’isolement préventif peut être imposée ainsi que sa durée et les conditions relatives à son application;
d)  préciser les règles de procédure relatives à l’imposition d’une mesure d’isolement préventif, notamment aux droits de la personne incarcérée;
e)  prescrire un mécanisme de révision de ces décisions auprès du directeur de l’établissement de détention, déterminer ses pouvoirs, établir le délai dans lequel la révision doit être effectuée et prescrire le droit de la personne incarcérée de présenter ses observations au directeur;
7°  déterminer, en outre de celles déjà prévues par la présente loi, les responsabilités qu’une personne incarcérée doit assumer;
8°  établir les mesures que doit prendre un membre du personnel de l’établissement de détention qui constate un manquement à la discipline, les règles de procédure et les critères de décision des comités de discipline et les sanctions qu’ils peuvent imposer, de même que les conditions relatives au mécanisme de révision de ces décisions;
9°  établir des normes relatives à l’hygiène, aux soins de santé, à l’exercice physique, à la nourriture, aux vêtements et aux autres articles qui doivent être fournis aux personnes incarcérées;
10°  déterminer les catégories de personnes qui peuvent visiter une personne incarcérée ou qui sont autorisées à effectuer une visite d’un établissement de détention et les règles applicables en pareilles circonstances;
11°  régir l’application des dispositions de la présente loi relatives à la réduction de peine;
12°  déterminer les mesures qui doivent être prises, lors de la libération des personnes incarcérées, pour combler leurs besoins essentiels;
13°  déterminer le contenu du dossier qui est transmis au directeur par un comité d’étude des demandes de sortie ou, dans le cas d’une révision, par le directeur à la personne désignée par le ministre;
14°  préciser les modalités de la préparation et de l’exécution d’une ordonnance prescrivant des heures de service communautaire;
15°  fixer les critères d’établissement d’un programme d’activités et déterminer les normes d’application de ce programme;
16°  fixer des normes quant à la rémunération et aux autres conditions de travail des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre d’un programme d’activités;
17°  déterminer les conditions selon lesquelles un fonds peut assister financièrement une personne incarcérée;
18°  fixer le pourcentage de la rémunération due à une personne incarcérée qui doit être versé à un fonds, lequel peut varier selon les critères qu’il détermine;
19°  déterminer les règles relatives à la conclusion d’un contrat par un fonds concernant la réalisation d’activités à l’intérieur ou à l’extérieur d’un établissement de détention;
20°  déterminer les règles applicables aux emprunts contractés par un fonds afin de financer un programme d’activités;
21°  déterminer les normes d’administration des sommes d’argent constituant les fonds visés aux articles 75 et 104 et déterminer la provenance des autres sommes d’argent qui peuvent constituer ces fonds;
22°  fixer les conditions selon lesquelles les services, le personnel, les locaux et l’équipement d’un établissement de détention peuvent être mis à la disposition d’un fonds;
23°  déterminer les règles de liquidation d’un fonds constitué dans un établissement de détention;
24°  fixer les limites à l’intérieur desquelles le ministre détermine la cotisation que doit verser chaque fonds, laquelle peut varier selon les critères qu’il détermine;
25°  déterminer l’allocation qu’une personne incarcérée dans un établissement de détention peut recevoir à même la rémunération qui lui est due ainsi que les achats et les remboursements qu’elle peut effectuer;
26°  déterminer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 78, les cas où une autorisation ne peut être accordée sans avoir tenu compte de l’avis d’une personne désignée à cette fin;
27°  déterminer le contenu des renseignements que la Commission doit fournir à une personne qui est admissible à la libération conditionnelle;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  établir les règles de procédure nécessaires pour l’application des dispositions du chapitre IV de la présente loi.
En cas de divergence entre les règles de déontologie édictées en vertu du paragraphe 2° et les normes d’éthique et de discipline établies en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), les principes et les règles les plus exigeants s’appliquent.
2002, c. 24, a. 193; 2005, c. 44, a. 34; 2020, c. 31, a. 51.
193. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, en outre de ceux déjà prévus par la présente loi, les pouvoirs que le directeur d’un établissement de détention peut exercer;
2°  adopter des règles de déontologie spécifiques à l’emploi d’agent des services correctionnels, d’agent de probation, de conseiller en milieu carcéral et de gestionnaire oeuvrant auprès des personnes confiées aux Services correctionnels qui peuvent être adaptées aux différentes catégories de personnes visées ou qui ne s’appliquent qu’à certaines catégories d’entre elles et qui déterminent:
a)  leurs devoirs et normes de conduite dans leurs rapports avec les personnes confiées aux Services correctionnels;
b)  les mécanismes d’application, dont la désignation des personnes chargées de s’assurer du respect de ces règles;
c)  les sanctions en cas d’actes dérogatoires;
3°  établir des normes relatives à l’administration et à la régie interne des établissements de détention et aux mesures de surveillance et de sécurité qui doivent y être prises;
4°  établir une procédure de traitement des plaintes des personnes incarcérées;
5°  déterminer les cas dans lesquels les personnes confiées aux Services correctionnels et les visiteurs, le personnel et les cellules d’un établissement de détention peuvent être fouillés, les types de fouilles permises, les conditions dans lesquelles elles peuvent être effectuées et les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les effectuer;
6°  prescrire les mesures d’isolement préventif qui peuvent être prises à l’encontre d’une personne incarcérée dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle dissimule des objets prohibés par la loi et à cette fin:
a)  déterminer les catégories de personnes incarcérées qui peuvent faire l’objet d’une mesure d’isolement préventif;
b)  désigner les employés ou les catégories d’employés habilités à imposer cette mesure et déterminer leurs pouvoirs;
c)  établir les cas dans lesquels une mesure d’isolement préventif peut être imposée ainsi que sa durée et les conditions relatives à son application;
d)  préciser les règles de procédure relatives à l’imposition d’une mesure d’isolement préventif, notamment aux droits de la personne incarcérée;
e)  prescrire un mécanisme de révision de ces décisions auprès du directeur de l’établissement de détention, déterminer ses pouvoirs, établir le délai dans lequel la révision doit être effectuée et prescrire le droit de la personne incarcérée de présenter ses observations au directeur;
7°  déterminer, en outre de celles déjà prévues par la présente loi, les responsabilités qu’une personne incarcérée doit assumer;
8°  établir les mesures que doit prendre un membre du personnel de l’établissement de détention qui constate un manquement à la discipline, les règles de procédure et les critères de décision des comités de discipline et les sanctions qu’ils peuvent imposer, de même que les conditions relatives au mécanisme de révision de ces décisions;
9°  établir des normes relatives à l’hygiène, aux soins de santé, à l’exercice physique, à la nourriture, aux vêtements et aux autres articles qui doivent être fournis aux personnes incarcérées;
10°  déterminer les catégories de personnes qui peuvent visiter une personne incarcérée ou qui sont autorisées à effectuer une visite d’un établissement de détention et les règles applicables en pareilles circonstances;
11°  régir l’application des dispositions de la présente loi relatives à la réduction de peine;
12°  déterminer les mesures qui doivent être prises, lors de la libération des personnes incarcérées, pour combler leurs besoins essentiels;
13°  déterminer le contenu du dossier qui est transmis au directeur par un comité d’étude des demandes de sortie ou, dans le cas d’une révision, par le directeur à la personne désignée par le ministre;
14°  préciser les modalités de la préparation et de l’exécution d’une ordonnance prescrivant des heures de service communautaire;
15°  fixer les critères d’établissement d’un programme d’activités et déterminer les normes d’application de ce programme;
16°  fixer des normes quant à la rémunération et aux autres conditions de travail des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre d’un programme d’activités;
17°  déterminer les conditions selon lesquelles un fonds peut assister financièrement une personne incarcérée;
18°  fixer le pourcentage de la rémunération due à une personne incarcérée qui doit être versé à un fonds, lequel peut varier selon les critères qu’il détermine;
19°  déterminer les règles relatives à la conclusion d’un contrat par un fonds concernant la réalisation d’activités à l’intérieur ou à l’extérieur d’un établissement de détention;
20°  déterminer les règles applicables aux emprunts contractés par un fonds afin de financer un programme d’activités;
21°  déterminer les normes d’administration des sommes d’argent constituant les fonds visés aux articles 75 et 104 et déterminer la provenance des autres sommes d’argent qui peuvent constituer ces fonds;
22°  fixer les conditions selon lesquelles les services, le personnel, les locaux et l’équipement d’un établissement de détention peuvent être mis à la disposition d’un fonds;
23°  déterminer les règles de liquidation d’un fonds constitué dans un établissement de détention;
24°  fixer les limites à l’intérieur desquelles le ministre détermine la cotisation que doit verser chaque fonds, laquelle peut varier selon les critères qu’il détermine;
25°  déterminer l’allocation qu’une personne incarcérée dans un établissement de détention peut recevoir à même la rémunération qui lui est due ainsi que les achats et les remboursements qu’elle peut effectuer;
26°  déterminer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 78, les cas où une autorisation ne peut être accordée sans avoir tenu compte de l’avis d’une personne désignée à cette fin;
27°  déterminer le contenu des renseignements que la Commission doit fournir à une personne qui est admissible à la libération conditionnelle;
28°  déterminer les régions nécessaires pour l’application de l’article 120;
29°  établir les règles de procédure nécessaires pour l’application des dispositions du chapitre IV de la présente loi.
En cas de divergence entre les règles de déontologie édictées en vertu du paragraphe 2° et les normes d’éthique et de discipline établies en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), les principes et les règles les plus exigeants s’appliquent.
2002, c. 24, a. 193; 2005, c. 44, a. 34.