S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
176. Une personne victime peut transmettre au directeur d’un établissement ou au président de la Commission, selon le cas, des représentations écrites concernant l’octroi à la personne contrevenante d’une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale, d’une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle, d’une permission de sortir pour visite à la famille et d’une libération conditionnelle.
Malgré l’article 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le directeur d’un établissement de détention ou le président de la Commission communique à la personne contrevenante qui lui en fait la demande par écrit les représentations de la personne victime, à moins qu’il n’existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité de la personne victime ou d’une autre personne. Malgré l’article 53 de cette loi, le président de la Commission communique également les représentations qu’il reçoit au directeur de l’établissement de détention où est incarcérée la personne contrevenante concernée par celle-ci.
2002, c. 24, a. 176; 2006, c. 22, a. 174; 2021, c. 13, a. 175.
176. Une victime peut transmettre au directeur d’un établissement ou au président de la Commission, selon le cas, des représentations écrites concernant l’octroi à la personne contrevenante d’une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale, d’une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle, d’une permission de sortir pour visite à la famille et d’une libération conditionnelle.
Malgré l’article 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le directeur d’un établissement de détention ou le président de la Commission communique à la personne contrevenante qui lui en fait la demande par écrit les représentations de la victime, à moins qu’il n’existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité de la victime ou d’une autre personne. Malgré l’article 53 de cette loi, le président de la Commission communique également les représentations qu’il reçoit au directeur de l’établissement de détention où est incarcérée la personne contrevenante concernée par celle-ci.
2002, c. 24, a. 176; 2006, c. 22, a. 174.
176. Une victime peut transmettre au directeur d’un établissement ou au président de la Commission, selon le cas, des représentations écrites concernant l’octroi à la personne contrevenante d’une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale, d’une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle, d’une permission de sortir pour visite à la famille et d’une libération conditionnelle.
Malgré l’article 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le directeur d’un établissement de détention ou le président de la Commission communique à la personne contrevenante qui lui en fait la demande par écrit les représentations de la victime, à moins qu’il n’existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité de la victime ou d’une autre personne. Malgré l’article 53 de cette loi, le président de la Commission communique également les représentations qu’il reçoit au directeur de l’établissement de détention où est incarcérée la personne contrevenante concernée par celle-ci.
2002, c. 24, a. 176; 2006, c. 22, a. 174.
Le présent article entrera en vigueur le 4 juin 2007 dans la mesure où il vise la permission de sortir pour visite à la famille. 2002, c. 24, a. 211; Décret 329-2006 du 26 avril 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1909.